Judicial Review of Social Housing Priority Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected her request to have her social housing application recognized as priority and urgent, arguing the rejection was based on errors of law and manifest appreciation, citing precarious housing conditions, separation from her spouse, and failure to receive an adequate proposal despite being on the waiting list. The court found that the claimant met the criteria for urgent and priority recognition under housing codes, specifically because she had been continuously housed in transitional accommodation for over eighteen months at the time of the commission's decision, and none of the commission's stated grounds for rejection were substantiated; consequently, the court annulled the decision and ordered the commission to recognize her application as urgent and priority within two months, while awarding her counsel partial legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, article L. 911-2 du code de justice administrative; Judicial Review of Social Housing Priority Decision: The court found that the claimant met the criteria for urgent and priority recognition under housing codes, specifically because she had been continuously housed in transitional accommodation for over eighteen months at the time of the commission's decision, and none of the commission's stated grounds for rejection were substantiated; consequently, the court annulled the decision and ordered the commission to recognize her application as urgent and priority within two months, while awarding her counsel partial legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the conditions under which a mediation commission can be seized regarding priority and urgency for social housing, which is the core subject of the annulled decision.
This article lists the criteria that allow a person to be designated as having priority and urgent need for social housing, which the court used to determine the commission's error.
This article provides the legal basis for the court to issue an injunction (ordering the commission to recognize the urgent and priority nature of the request).
This provision was cited as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Edmond, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente ;
2°) de déclarer sa demande de logement prioritaire et urgente, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le logement qu'elle occupe actuellement n'est pas adapté à sa situation familiale ;
- elle se trouve dans une situation de précarité ;
- elle n'a pas reçu de proposition de logement adaptée à sa situation dans un délai de deux ans ;
- elle n'est plus en contact avec son conjoint ;
- sa demande au titre de l'accord collectif départemental n'a pas abouti ;
- les pièces manquantes à son dossier ont été communiquées à la commission de médiation le 15 février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la requérante, a été enregistré le 11 décembre 2023. En application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, ce mémoire n'a pas été communiqué.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier ;
- les observations de Me Edmond, représentant Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales, en application de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 février 2023, Mme C, a présenté devant la commission de médiation du Bas-Rhin une demande tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 28 mars 2023, dont elle demande l'annulation, la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté sa demande.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 22 février 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".
4. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; /- être dépourvues de logement.
Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance; ()- être hébergées dans une structure d'hébergement de façon continue depuis plus de six mois ou logées dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ".
L'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale fixe cette surface à 16 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 9 m² par personne supplémentaire dans la limite de 70 m² pour 8 personnes et plus.
5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. En l'espèce, il est constant, qu'à la date de la décision attaquée, Mme C logeait de façon continue dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Elle remplissait donc un des critères énoncés à l'article R. 411-14-1 du code de la construction et de l'habitation pour voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente. Par ailleurs, la circonstance qu'il ait été envisagé par la structure l'accueillant de lui proposer un bail pérenne est sans incidence sur son droit à voir sa demande reconnue urgente et prioritaire, en l'absence de concrétisation de ce projet à la date de la décision attaquée. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement, ce bail ait finalement été conclu. Par ailleurs, la circonstance que l'époux de la requérante ne réside pas en France, dès lors qu'il ressort suffisamment des pièces du dossier qu'ils sont séparés, est sans incidence pour apprécier le droit au logement de l'intéressée. En outre, la circonstance que la requérante était inscrite depuis septembre 2022 dans le dispositif d'accès prioritaire au parc social dans le cadre de l'accord collectif départemental ne permettait pas davantage de rejeter sa demande, alors au demeurant qu'aucune proposition ne lui a été faite dans ce cadre. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de la requérante aurait été effectivement incomplète ni, en tout état de cause, que la commission de médiation l'aurait informée du caractère incomplet de son dossier. Ainsi, dès lors qu'aucun des motifs retenus par la commission de médiation pour rejeter la demande de la requérante n'est fondé, c'est à tort qu'elle a refusé de reconnaître comme urgente et prioritaire la demande de logement de Mme C.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
9. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation du Bas-Rhin reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation du Bas-Rhin de reconnaître la demande de Mme C comme prioritaire et urgente dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Edmond, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Edmond de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté le recours de Mme C tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du Bas-Rhin de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Edmond, avocat de Mme C, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Edmond renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État,
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,