Marina Concessionaire v. Boat Owner (Provisional Mooring Fee Payment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA concessionaire of a marina sought an emergency order to compel a boat owner to provisionally pay €1,295 for unpaid mooring fees covering the period from July 1 to September 14, 2021, plus €1,000 in legal costs. The court reasoned that under the relevant administrative justice code, a provisional payment can be ordered when the existence of the obligation is not seriously contestable, and under public property law, occupation of the public domain mandates a fee. Since the defendant failed to submit a defense and the applicant provided invoices for the occupation period based on approved tariffs, the obligation to pay the mooring fees was deemed not seriously contestable, warranting the provisional award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Marina Concessionaire v. Boat Owner (Provisional Mooring Fee Payment): The court reasoned that under the relevant administrative justice code, a provisional payment can be ordered when the existence of the obligation is not seriously contestable, and under public property law, occupation of the public domain mandates a fee. Since the defendant failed to submit a defense and the applicant provided invoices for the occupation period based on approved tariffs, the obligation to pay the mooring fees was deemed not seriously contestable, warranting the provisional award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the legal basis for granting the provisional sum requested by the applicant.
This article was cited in the final order to impose payment of costs on the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner M. A B à lui verser une somme provisionnelle de 1 295 euros au titre du solde non sérieusement contestable des redevances et frais dus en contrepartie de l'occupation du poste d'amarrage n° 2615 pour la période du 1er juillet 2021 au 14 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- qu'en sa qualité de concessionnaire en charge de la construction, de l'entretien, de la gestion et de l'exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, elle a autorisé M. B à amarrer son navire " Barrand " au poste d'amarrage n° 2615, occupation en contrepartie de laquelle celui-ci ne s'est pas acquitté des redevances portuaires, calculées selon tarif approuvé chaque année en conseil portuaire, selon les factures produites établies pour la période d'occupation du 1er juillet 2021 au 14 septembre 2021, après une mise en demeure de payer délivrée le 22 juillet 2023;
- que la somme réclamée, due en application des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, n'est pas sérieusement contestable.
La requête a été régulièrement communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B a amarré son navire " Barrand " " au poste d'amarrage n° 2615 du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, sans avoir acquitté les redevances d'occupation correspondantes pour la période d'occupation du 1er juillet 2021 au 14 septembre 2021, selon les factures produites établies pour cette période d'occupation, calculées en application des barèmes de redevances établis pour la période considérée. Dès lors, l'obligation dont se prévaut la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à l'égard de B, qui n'a pas produit d'observations en défense, n'est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner M. B à payer à la société requérante la somme de 1 295 euros au titre de cette occupation.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B au titre des frais exposés par la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 (mille) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est condamné à payer à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var une somme provisionnelle de 1 295 (mille deux cent quatre vingt quinze) euros au titre de l'occupation du poste d'amarrage n° 2615 pour la période courant du 1er juillet 2021 au 14 septembre 2021.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 000 (mille) euros à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et à M. A B.
Fait à Nice, le 12 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,