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2304076 Généré par l'IA

CROUS v. University Housing Occupant: Eviction for Non-Renewal and Rent Debt

Numéro de cause 2304076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The regional center for university and school services (CROUS) sought an emergency order to expel an occupant from university housing due to the lack of a current admission or readmission decision and an outstanding rent debt of over 1,600 euros, which the court recognized as falling under its jurisdiction because the eviction was necessary to ensure the proper functioning of the public service. The court found that the claim faced no serious contestation because the occupant’s right to the housing had explicitly ended and was not renewed due to non-payment, thereby establishing the urgency and utility required under administrative procedure law to order the occupant to vacate the premises within fifteen days, though it declined to impose a daily penalty or award legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; CROUS v. University Housing Occupant: Eviction for Non-Renewal and Rent Debt: The court found that the claim faced no serious contestation because the occupant’s right to the housing had explicitly ended and was not renewed due to non-payment, thereby establishing the urgency and utility required under administrative procedure law to order the occupant to vacate the premises within fifteen days, though it declined to impose a daily penalty or award legal costs.

Mots-clés

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paiement du loyer droit du logement frais de logement frais administratifs incompétence ratione materiae résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the expulsion of Ms. B based on the authority granted by Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, which justifies the main order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the substantive ground for issuing the order to expel the occupant without title due to urgency and lack of serious contestation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request for costs, but the court explicitly rejected the request in Article 2, making this citation relevant to the disposal even though the request itself was rejected.

Article 2

This article formally rejects the remaining requests from the CROUS of Paris.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Bertelotte " située au 28 rue du Colonel D A dans le XVème arrondissement et de tout occupant de son chef ;

2°) d'enjoindre à Mme B de quitter le logement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge administratif est compétent pour connaître d'une demande d'expulsion formulée par lui en ce que cette dernière vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière l'empêche d'assurer le bon fonctionnement du service public dont il a la charge ;

- sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que, d'une part, la décision unilatérale d'admission prévoit que l'occupation n'est consentie que pour une durée d'un an et, d'autre part, le règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS prévoit qu'un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission.

La requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit d'écriture en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Ben Hamouda, représentant le CROUS de Paris.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative.

3. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies.

4. D'une part, aux termes de l'article 3 de la décision unilatérale d'admission : " La date d'effet mentionnée sur la décision d'admission est celle a` laquelle l'étudiant a droit d'occuper le logement. () L'occupation est consentie du 08/10/2021 au 31/08/2022 et pour la seule année universitaire en cours ". L'article 5 de la décision unilatérale d'admission prévoit que : " Le bénéficiaire doit s'acquitter du paiement de la redevance, au plus tard le 12 de chaque mois () ".

5. Aux termes de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS : " Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous ". En outre, l'article 2 du même règlement prévoit que : " L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de réadmission ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraînera la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d'occupation dont il pourrait être débiteur ".

6. Il résulte de l'instruction que, par une décision du directeur général du CROUS de Paris, Mme B a été admise à occuper un logement du CROUS pour la période courant du 8 octobre 2021 au 31 aout 2022. Par un courriel du 28 septembre 2022, Mme B a été informée de son absence de réadmission et de son occupation sans titre depuis le 1er septembre 2022. Par une décision expresse du 5 décembre 2022 le directeur général du CROUS de Paris n'a pas renouvelé le droit d'occupation de Mme B dans le logement de la résidence " Bertelotte " en raison de sa dette locative s'élevant à 1 635,22 euros. Par un courrier du 15 décembre 2022, reçu le 9 janvier 2023, le directeur général du CROUS de Paris l'a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier.

7. En outre, il résulte de l'instruction que Mme B occupe un logement dans la résidence " Bertelotte " depuis le 18 octobre 2021 et cumule une dette locative de 1 635, 22 euros. Malgré la décision de non-réadmission et la mise en demeure de quitter les lieux qu'elle a reçues, cette dernière occupe toujours le logement de la résidence " Bertelotte ", depuis le 1er septembre 2022, sans justifier d'aucun titre l'y habilitant. Dans ces conditions, et alors même que la décision expresse de non-réadmission a été prise postérieurement à la rentrée universitaire, la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressée pour satisfaire les demandes d'autres étudiants.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme B de libérer le logement qu'elle occupe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du CROUS de Paris présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme B de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Bertelotte " située au 28 rue du Colonel D A dans le XVème arrondissement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Paris est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à Mme E B.

Fait à Paris, le 7 avril 2023.

La juge des référés,

M.-P. C

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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