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2304075 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt Issuance Mootness

Numéro de cause 2304075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt, but the administrative judge ruled that the request under the emergency procedure was moot because the prefect had subsequently issued the applicant a temporary receipt and informed the court that a long-term resident card was in production. Consequently, the court found no need to rule on the original application for the receipt and rejected the claim for legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Receipt Issuance Mootness: Consequently, the court found no need to rule on the original application for the receipt and rejected the claim for legal costs against the State.

Mots-clés

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autorisations de séjour état requérant état étranger preuve de l'apatridie frais administratifs règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The court ruled that there was no longer a need to rule on the claims presented under this article because the underlying request had become moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to order the State to pay the requested sum based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme A B, représentée par Me Larbre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B, dès lors qu'elle s'est vue délivrer, le 14 août 2023, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 16 février 2024 et qu'une carte de résident, valable jusqu'au 7 août 2033, est en cours de fabrication.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante ukrainienne née en 1985, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur l'objet du litige :

2. Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique, d'une part, que Mme B s'est vue délivrer, le 14 août 2023, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 16 février 2024 inclus et, d'autre part, qu'une carte de résident au nom de l'intéressée, valable jusqu'au 7 août 2033, est en cours de fabrication. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 20 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière