Legislator Jurisprudence & Législation
2304073 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Refusal to Renew Residence Permit Based on Private and Family Life

Numéro de cause 2304073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, present in the territory since 2011 and mother of two children residing there, sought the annulment of the implicit refusal by the prefect to renew her one-year private and family life residence permit, arguing that the refusal constituted a disproportionate violation of her right to private and family life given her long-term presence, strong family ties in the country, and professional integration. The Tribunal annulled the prefect's decision, finding that the refusal violated the relevant article of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum because the applicant demonstrated sufficient integration and significant family links in France without retaining close ties to her country of origin, consequently ordering the prefect to issue the requested residence permit within one month.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Implicit Refusal to Renew Residence Permit Based on Private and Family Life: The Tribunal annulled the prefect's decision, finding that the refusal violated the relevant article of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum because the applicant demonstrated sufficient integration and significant family links in France without retaining close ties to her country of origin, consequently ordering the prefect to issue the requested residence permit within one month.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation décision étrangère vie familiale et professionnelle

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the order imposing costs (attributing a sum to the lawyer under legal aid).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de justice administrative : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the order imposing costs (attributing a sum to the lawyer under legal aid).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the main legal basis for annulling the implicit decision denying the renewal of the residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the order imposing costs (attributing a sum to the lawyer under legal aid).

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the order imposing costs (attributing a sum to the lawyer under legal aid).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite du 18 janvier 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son avocat, Me Cabaret, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 30 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante nigériane née le 1er janvier 1986, est entrée en France en 2011. Elle s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 11 septembre 2020. Elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 18 septembre 2020. Cette demande a fait l'objet d'un refus implicite le 18 janvier 2021, dont l'intéressée demande l'annulation.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 30 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Lille a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la requérante tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de justice administrative : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

4. Mme B soutient, sans être contredite, qu'elle est entrée en France en 2011. Elle fait valoir qu'elle était mère de deux enfants à la date de la décision attaquée et qu'elle entretient des liens importants tant avec sa fille ainée, née au Nigéria en 2009, placée en famille d'accueil en France depuis 2015 et y poursuivant sa scolarité en classe de sixième à la date de la décision attaquée, qu'avec sa fille née en France en 2012, également placée en famille d'accueil depuis 2015 et poursuivant sa scolarité sur le territoire français en classe de CE2 à la date de la décision attaquée. Elle établit qu'elle bénéficie de droits d'hébergement réguliers et qu'elle participe à l'entretien de ses deux enfants par l'achat des fournitures scolaires et le règlement de frais de séjours en colonie de vacances. Elle établit également que, malgré ses problèmes de santé, elle exerce une activité professionnelle en France depuis le 10 août 2018, en qualité d'employée polyvalente. Dans ces conditions, eu égard à la durée de la présence de l'intéressée en France, de l'intensité des liens familiaux dont elle fait état sur le territoire français et de sa bonne insertion dans la société française, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait conservé des liens étroits avec des membres de sa famille restés dans son pays d'origine, Mme B est fondée à soutenir que le préfet du Nord a, en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 18 janvier 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision de refus de renouvellement de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme B implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à l'intéressée la carte de séjour sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cabaret, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision implicite du 18 janvier 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler la carte de séjour de Mme B est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Cabaret, avocat de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cabaret et au préfet du Nord.

Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Paganel, président,

Mme Celino, première conseillère,

Mme Barre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé

C. BARRELe président,

Signé

M. PAGANEL

La greffière,

Signé

S. RANWEZ

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2304073