Driver's License Suspension Appeal Based on Family Care Necessity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the administrative decision invalidating her driver's license due to zero points, arguing urgency based on the need to drive for professional activity and care for her disabled children and elderly mother, while also alleging serious doubts about the decision's legality due to lack of notification for point deductions and disputing authorship of the underlying traffic offenses. The administrative tribunal rejected the request, ruling that the claimed circumstances, including the need to care for family, were not sufficiently established by medical certificates or proof that others could not assist, and given the gravity and repetition of nine traffic infractions, including seven speeding violations, the petitioner failed to demonstrate the objective urgency required under administrative law to suspend the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée; Driver's License Suspension Appeal Based on Family Care Necessity: The administrative tribunal rejected the request, ruling that the claimed circumstances, including the need to care for family, were not sufficiently established by medical certificates or proof that others could not assist, and given the gravity and repetition of nine traffic infractions, including seven speeding violations, the petitioner failed to demonstrate the objective urgency required under administrative law to suspend the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request.
This article defined the legal standard for granting the requested suspension, which the court ultimately found was not met.
This article governs the award of costs, which the court implicitly addressed by rejecting the associated claim when dismissing the entire request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme B C, représentée par Me Fafowora de Lombardon demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 décembre 2022 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'ordonner à titre provisoire la reconstitution du capital de points attaché à son permis de conduire à hauteur de quatre points dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'ordonner à titre provisoire la restitution de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son permis de conduire lui est nécessaire pour son activité professionnelle et pour accompagner ses enfants handicapés dans la vie quotidienne ainsi que pour s'occuper de sa mère âgée ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
• les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
• elle n'a pas bénéficié de l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant les décisions portant retrait de points ;
• elle n'est pas l'auteur des infractions ayant conduit aux différents retraits de points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2023 à 9h30, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Leclere, représentant Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Mme C sollicite la suspension de l'exécution de la décision du 7 décembre 2022 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire. Pour établir une situation d'urgence, Mme C se prévaut de la nécessité de la détention de son permis de conduire compte tenu du handicap de trois de ses quatre enfants dont elle a la charge et de l'état de santé de sa mère dont elle est la tutrice. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle utiliserait son véhicule pour prendre en charge sa mère ni que celle-ci ne pourrait pas bénéficier de l'aide d'une tierce personne. Par ailleurs, Mme C ne verse aux débats aucun certificat médical précis sur l'état de santé de ses enfants et les contraintes qui en découleraient ni permettant d'attester qu'une autre personne, notamment le père des enfants, ne pourrait pas les prendre temporairement en charge. Enfin, l'intéressée s'est rendue coupable de neuf infractions au code de la route dont sept excès de vitesse, une infraction pour usage d'un téléphone portable au volant et une infraction pour circulation en sens interdit. Eu égard à la gravité des infractions qui sont reprochées à la requérante et à leur caractère répété, les circonstances qu'elle invoque, au demeurant non suffisamment établies, ne sont pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser une situation d'urgence - qui doit s'apprécier objectivement et globalement - au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 8 mars 2023.
La juge des référés,
N. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2304072