Security Council Registration Delay Rejected Due to Uncontested Prior Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to compel a national private security council to register their application for prior authorization for private security training and issue a receipt, arguing that the delay violated their rights, but the court rejected the request because the relief sought would interfere with a prior administrative decision rejecting the petitioner's initial application from the preceding year, which was not contested in the current summary proceedings, and consequently, the ancillary claim for costs against the State was also dismissed as the State was not the losing party in this summary judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Security Council Registration Delay Rejected Due to Uncontested Prior Decision: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the main request, which was based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice (CJA).
This provision was cited in the applicant's initial request and serves as the procedural basis for the primary claim that the court implicitly ruled upon when rejecting the request.
This provision governed the decision regarding costs requested against the State, which the court rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. A B, représenté par Me Marfoq, avocate, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au Conseil national des activités privées de sécurité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande d'autorisation préalable à l'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée et de lui délivrer sans délai un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le retard mis à traiter sa demande de carte professionnelle crée une situation d'urgence ;
- ses droits élémentaires sont bafoués ;
- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer en l'espèce, subsidiairement au rejet de la requête.
Il soutient que l'intéressé est désormais en mesure de renouveler sa demande ; que les conditions du référé ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 23 juin 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'en date du 5 juillet 2022, la demande d'autorisation préalable à l'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée présentée par M. B a été rejetée. Il s'ensuit que les conclusions de la présente requête, qui tendent à faire obstacle à l'exécution de cette décision, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Strasbourg, le 26 juillet 2023.
Le juge des référés,
X. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani