Annulment of Expulsion Order Based on Article 8 ECHR Infringement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had been lawfully present in the country since 2018, held a valid visa, provided salary slips demonstrating employment, showed evidence of self-employment, provided regular housing documents, and volunteered for local associations, sought the annulment of a prefectoral order requiring his immediate departure from the territory, which also imposed a two-year re-entry ban. The Administrative Tribunal granted the request for provisional legal aid and annulled the expulsion order because the measure constituted an unwarranted interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the established roots and integration into society, rendering further examination of other legal arguments unnecessary, and further ordered the State to pay the applicant's counsel €1,200 in legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Order Based on Article 8 ECHR Infringement: The Administrative Tribunal granted the request for provisional legal aid and annulled the expulsion order because the measure constituted an unwarranted interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the established roots and integration into society, rendering further examination of other legal arguments unnecessary, and further ordered the State to pay the applicant's counsel €1,200 in legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core decision to annul the deportation order was based on its conflict with this article regarding the right to private and family life.
Cited in Article 2 of the dispositive for the award of costs to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in the reasoning regarding the provisional admission to legal aid, which was requested and granted in the implicit order (though not explicitly numbered in the final decision, it is a standard procedure leading to the decision, and the request was numbered 1 in the original submission; however, based strictly on the rule requiring citation in the numbered orders, this might be borderline, but as the request was to decide on it and the decision was made, and following the structure of the request, it is included as procedural/interlocutory ruling basis).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 mai 2023, M. B A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté souffre d'un vice de forme ;
- le préfet a commis une erreur de droit .
- l'arrête est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Terras pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2023 :
- le rapport de M. Terras, magistrat désigné,
- les observations de Me Gonand représentant le requérant et de M. A lui-même.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 11 octobre 1983, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa Schengen d'une durée de validité d'un an avec un passeport qu'il produit et qu'il n'a plus quitté le territoire depuis 2018. Il produit des bulletins de salaire justifiant d'un emploi en tant qu'agent de service ainsi que des documents justifiant son activité d'autoentrepreneur en tant que forain sur les marchés et pour une activité de vente sur internet. Il produit ses contrats de location et divers autres documents justifiant d'une adresse régulière dans le quinzième arrondissement de Marseille. Il est également bénévole depuis quatre ans dans les associations " Grand Cœur " et " Avec nous ".
5. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, doit être annulée.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er r : L'arrêté du 21 avril 2023 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Me Benjamin Gonand une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Benjamin Gonand et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier