Asylum Rejection and Deportation Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA court decision upheld an administrative order refusing an individual's request for residency based on asylum, which included an obligation to leave the territory, because the applicant's asylum request had been definitively rejected by the relevant authorities. The court found that the order was issued by a competent authority, was sufficiently motivated, and that the rejection of the asylum claim necessarily followed from the prior negative decisions, meaning the principle of adversarial proceedings was not violated. Furthermore, the court dismissed claims regarding the notification of the prior court decision, alleged violations of human rights conventions, and insufficient justification for the country of destination, noting the applicant failed to establish grounds for a violation of private life or a risk of ill-treatment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Rejection and Deportation Order Upheld: The court found that the order was issued by a competent authority, was sufficiently motivated, and that the rejection of the asylum claim necessarily followed from the prior negative decisions, meaning the principle of adversarial proceedings was not violated. Furthermore, the court dismissed claims regarding the notification of the prior court decision, alleged violations of human rights conventions, and insufficient justification for the country of destination, noting the applicant failed to establish grounds for a violation of private life or a risk of ill-treatment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly states that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid (related to legal aid provisions).
This article rejects the remainder of the applicant's claims (annulment, injunction, and costs under Article L. 761-1 of the CJR).
The court rejects the applicant's claim for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, a retiré son attestation constatant le dépôt d'une demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une " attestation de maintien au séjour " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention du 28 juillet 1951 signée à Genève.
La préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, a présenté des pièces enregistrées le 8 mars 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2024 :
- le rapport de Mme Corinne Ledamoisel
- et les observations de Me Rahmouni, du cabinet Actis Avocats, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- M. A n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023. Par suite les conclusions qu'il présente pour être admis au bénéfice de cette aide à titre provisoire se trouvent privées d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les autres conclusions :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant mauritanien, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 24 mars 2023. Par un arrêté du 6 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, a retiré son attestation constatant le dépôt d'une demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions contestées. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas été procédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et que son droit d'être entendu a été méconnu. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d'origine ou de sa situation personnelle et familiale.
6. En l'espèce, M. A, dont la demande d'asile avait donné lieu à une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. A aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamentale du droit d'être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit par la préfète, que la décision du 24 mars 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. A contre la décision du 31 août 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile lui a été notifiée le 28 mars 2023, cette date de notification mentionnée dans l'application informatique ci-dessus faisant foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur ce document. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, M. A se prévaut de sa résidence en France depuis plusieurs années et des relations amicales sociales et humaines qu'il déclare avoir nouées. Toutefois, le requérant n'établit pas la durée ou la continuité de sa présence en France. De même, il ne justifie en rien de ses relations alléguées sur le territoire français. M. A est célibataire et sans enfant et il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 6 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction avec astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISELLa greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière