Legislator Jurisprudence & Législation
2304064 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Severe Medical Condition

Numéro de cause 2304064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled the police prefect's decision to transfer an asylum seeker to Italian authorities because the transfer decision was manifestly flawed in its assessment of the applicant's severe, multi-complicated sickle cell disease, which posed a risk of significant and irreversible harm upon transfer, thereby necessitating the application of the discretionary clause in Article 17(1) of Regulation (EU) No 604/2013 to allow the applicant's asylum claim to be examined domestically due to the lack of guarantee that Italian authorities could provide the required specialized medical follow-up. Consequently, the court ordered the police prefect to issue the applicant a normal procedure asylum application certificate within ten days and awarded legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Severe Medical Condition: Consequently, the court ordered the police prefect to issue the applicant a normal procedure asylum application certificate within ten days and awarded legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile certificat sanitaire risques pour la santé détention aux fins de transfèrement renvoi malgré motifs médicaux demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for costs, but the final order (Article 4) only explicitly mentions Article 37 of the law of 10 July 1991 for the award of the sum.
article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013
The court used this provision as the main ground for annulling the transfer decision due to the applicant's vulnerable health status.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning section regarding the request for provisional legal aid, but not explicitly in the final orders.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order (Article 4) for awarding costs to the lawyer under legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013

The court used this provision as the main ground for annulling the transfer decision due to the applicant's vulnerable health status.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section regarding the request for provisional legal aid, but not explicitly in the final orders.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 4) for awarding costs to the lawyer under legal aid provisions.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for costs, but the final order (Article 4) only explicitly mentions Article 37 of the law of 10 July 1991 for the award of the sum.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 24 février et 23 mars 2023, M. D A, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un dossier de demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'insuffisance de motivation ;

- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ;

- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ;

- le préfet a méconnu l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ;

- il méconnaît les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ;

- il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- il méconnaît l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision du 14 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Da Costa, avocat substituant Me Pafundi, représentant M. A,

- et les observations de Mme B, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 février 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant congolais né le 21 avril 1993, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision du 14 mars 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

4. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux () La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ". Par ailleurs, l'article 17 du même règlement dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une attestation du 17 février 2023 établie par le praticien hospitalier du service de médecine interne de l'hôpital Saint-Antoine (AP-HP), qui a pris en charge l'intéressé, que M. A souffre d'une drépanocytose homozygote SS multicompliquée avec vésicule lithiasique à opérer, rétinopathie drépanocytaire, crises et vaso-occlusives à répétition, maladie dont l'interruption de traitement pourrait entraîner des complications et un risque de décès. Des rendez-vous médicaux aux fins d'établir des diagnostics et des protocoles précis sur les différents problèmes de santé dont souffre l'intéressé, ont d'ailleurs, été pris pour les 3 avril, 15 mai et 5 juin 2023. De surcroît, il est constant que ce M. A a fait l'objet d'une fiche d'évaluation de vulnérabilité de l'OFII, datée de septembre 2022, qui mentionne, notamment, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale par de multiples professionnels de santé. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'existe aucune garantie que les autorités italiennes seraient en mesure de prendre en compte l'état de santé de M. A et le suivi médical qu'il requiert, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le défaut de soins aurait pour lui des conséquences graves et susceptibles d'être irrémédiables.

6. Or, dans son arrêt du 16 février 2017 C.K., H.F. et A.S. c/ Slovénie (n° C-578/16), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que " dès lors qu'un demandeur d'asile produit, en particulier dans le cadre du recours effectif que lui garantit l'article 27 du règlement Dublin III, des éléments objectifs, tels que des attestations médicales établies au sujet de sa personne, de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert sur celui-ci, les autorités de l'État membre concerné, y compris ses juridictions, ne sauraient ignorer ces éléments. Elles sont, au contraire, tenues d'apprécier le risque que de telles conséquences se réalisent lorsqu'elles décident du transfert de l'intéressé () Il appartiendrait alors à ces autorités d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé. Il convient, à cet égard, en particulier lorsqu'il s'agit d'une affection grave d'ordre psychiatrique, de ne pas s'arrêter aux seules conséquences du transport physique de la personne concernée d'un État membre à un autre, mais de prendre en considération l'ensemble des conséquences significatives et irrémédiables qui résulteraient du transfert. ". Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la particulière vulnérabilité de M. A, et des risques personnels pour sa santé, la décision de transfert en Italie prise par le préfet de police est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application des dispositions précitées du 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de police du 13 février 2023, implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ayant été accordé à M. A , il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire de M. A.

Article 2 : L'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. A aux autorités italiennes est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de police et à Me Pafundi.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

La magistrate désignée,

N. CLa greffière,

T. RENE-LOUIS-ARTHUR

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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