Legislator Jurisprudence & Législation
2304063 Généré par l'IA

Foreign National Removal Order Challenge Based on Family Life

Numéro de cause 2304063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the territory in 2020 on a thirty-day visa and subsequently received an order to leave the country, contested the prefectural decision, arguing it constituted a manifest error of assessment by failing to sufficiently detail the serious consequences of its execution on his personal situation, such as his residence since 2016 and his two children born and schooled in France, which the court found insufficient to establish a disproportionate infringement on his private and family life, leading the court to provisionally grant him legal aid but ultimately reject his request for annulment of the removal order, as well as his ancillary requests for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Removal Order Challenge Based on Family Life: Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".

Mots-clés

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éloignement ressortissants étrangers décision étrangère visa renvoi de la famille révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request for costs against the State.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to provisionally grant legal aid due to urgency.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected request for costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally grant legal aid due to urgency.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Felmy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 :

- le rapport de Mme Felmy,

- et les observations de Me Kuhn-Massot, pour M. B, qui fait valoir que l'arrêté a été irrégulièrement notifié en l'absence de mention du nom de l'agent notificateur et que la production tardive de l'arrêté doit conduire à son annulation.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité arménienne, est entré en France sous couvert d'un visa d'une validité de trente jours le 12 janvier 2020. Il a fait l'objet d'un arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Il demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".

4. En se bornant dans sa requête introductive d'instance à soutenir qu'il réside de manière constante sur le territoire français depuis 2016, qu'il dispose d'un domicile fixe et d'un passeport en cours de validité et qu'il est le père de deux enfants nés et scolarisés en France, ainsi qu'il résulte des actes de naissance et des certificats de scolarité de ceux-ci versés au dossier, M. B n'apporte pas de précisions suffisantes, s'agissant des conséquences graves sur sa situation personnelle que l'exécution de l'arrêté emporterait, permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il invoque. En tout état de cause, à supposer le moyen invoqué, les éléments ainsi produits au soutien de l'existence d'une vie privée et familiale en France sont insuffisants pour établir que M. B aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux auquel l'arrêté aurait porté une atteinte disproportionnée.

5. Si M. B a également soutenu à l'audience que l'acte en litige a été irrégulièrement notifié et tardivement produit, ces circonstances sont sans incidence sur sa légalité.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

Signé

E. FelmyLa greffière,

Signé

S. Boislard

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière

N°2304063