Social Benefits Fund Debt Annulment Due to Shared Custody Miscalculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a social benefits fund's decision confirming debts for housing aid (€1,919.81) and an activity bonus (€4,957.03) stemming from alleged overpayments. The Tribunal found that the fund erred in assessing the date a child began shared custody for the housing aid calculation, as evidence demonstrated the correct start date was earlier than the fund assumed, thus invalidating the housing aid debt recovery. Consequently, because the activity bonus debt arose from the same erroneous premise regarding the child's status, the court also found the confirmation of that debt unlawful, leading to the complete annulment of the fund's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1; Social Benefits Fund Debt Annulment Due to Shared Custody Miscalculation: The Tribunal found that the fund erred in assessing the date a child began shared custody for the housing aid calculation, as evidence demonstrated the correct start date was earlier than the fund assumed, thus invalidating the housing aid debt recovery. Consequently, because the activity bonus debt arose from the same erroneous premise regarding the child's status, the court also found the confirmation of that debt unlawful, leading to the complete annulment of the fund's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to annul the challenged decision.
This procedural article was cited for the designation of the reporting judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B demande au Tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé le bien-fondé de sa dette d'aide au logement d'un montant de 1 919,81 euros et le bien-fondé de sa dette de prime d'activité d'un montant de 4 957,03 euros.
M. B soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023 la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé par la décision du 20 avril 2023, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de M. B, d'une part, une dette, d'un montant de 1 919,81 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période d'août 2021 à décembre 2022 et, d'autre part, une dette d'un montant de 4 957,03 euros résultant d'un indu de prime d'activité pour la période de juillet 2021 à juin 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur le bien-fondé de l'indu de d'aide au logement :
2. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de M. B et dont l'intéressé sollicite l'annulation, provient, selon la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, de ce que sa fille A n'était pas en résidence alternée à compter du 1er juillet 2021 mais à compter du 1er février 2023. Cependant, M. B démontre par les documents produit à l'audience que sa fille était bien en garde alternée depuis le 1er juillet 2021. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation en considérant que la fille de M. B était en garde alternée à partir du 1er février 2023 et non à compter du 1er juillet 2021. Par suite la décision du 20 avril 2023 de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin confirmant la mise à sa charge de l'indu d'aide au logement est illégale et doit être annulée.
Sur le bienfondé de la prime d'activité :
5. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). ".
6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
7. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. B a la même origine que l'indu d'aide au logement évoqué au point n°4. En conséquence, la décision du 20 avril 2023 confirmant la mise à sa charge de l'indu de prime d'activité, qui est entachée d'une erreur d'appréciation, est illégale et doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1. La décision du 20 avril 2023 de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin est annulée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG