Legislator Jurisprudence & Législation
2304061 Généré par l'IA

Eviction of Unlawful Occupant from Asylum Seeker Housing

Numéro de cause 2304061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted the prefect's request to immediately evict an individual who was unlawfully occupying housing specifically designated for asylum seekers, as the individual's own asylum application had been rejected in 2021, and they had failed to vacate despite a formal notice. The court reasoned that because the individual no longer qualified for the housing and a significant number of other asylum seekers were awaiting accommodation, the removal of the occupant was necessary, presented no serious contestation, and met the required urgency and utility criteria under the Code of Administrative Justice for issuing an emergency order.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Eviction of Unlawful Occupant from Asylum Seeker Housing: The court reasoned that because the individual no longer qualified for the housing and a significant number of other asylum seekers were awaiting accommodation, the removal of the occupant was necessary, presented no serious contestation, and met the required urgency and utility criteria under the Code of Administrative Justice for issuing an emergency order.

Mots-clés

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ordre d'évacuation éloignement séjour illégal révocation de l'asile droit d'habitation inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the main basis cited by the applicant (prefect) and supports the judge's power to issue the eviction order based on urgency.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
Orders M. D to immediately vacate the housing unit.
Article 2
Authorizes the prefect to proceed with the expulsion and evacuation of property by legal means, if M. D fails to comply immediately, including recourse to the public force.
Article 3
Orders the notification of the decision to the relevant parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders M. D to immediately vacate the housing unit.

Article 2

Authorizes the prefect to proceed with the expulsion and evacuation of property by legal means, if M. D fails to comply immediately, including recourse to the public force.

Article 3

Orders the notification of the decision to the relevant parties.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the main basis cited by the applicant (prefect) and supports the judge's power to issue the eviction order based on urgency.

Article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Used to establish the conditions under which the administrative judge can grant the eviction request from a center for asylum seekers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, le préfet de la Moselle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A D qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer ADOMA, 9, rue de l'Argonne à Hayange (57700) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé.

Le préfet soutient que :

- l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ;

- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 23 juin 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Mme C, représentant le préfet de la Moselle.

M. D n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. " Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Il résulte de l'instruction que M. D, dont la demande d'asile a été rejetée le 31 mai 2021 se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer ADOMA 9, rue de l'Argonne à Hayange (57700), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 7 novembre 2022, le préfet de la Moselle l'a mis en demeure de libérer les lieux. L'intéressé n'a pas déféré à cette invitation. Il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du préfet de la Moselle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. D d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. D et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer ADAMA 9, rue de l'Argonne à Hayange (57700), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.

Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 26 juillet 2023.

Le juge des référés,

X. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Soltani