Legislator Jurisprudence & Législation
2304060 Généré par l'IA

Turkish National Expulsion After Asylum Denial Upheld

Numéro de cause 2304060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected an appeal seeking the annulment of an order compelling a Turkish national to leave the territory within thirty days and fixing the destination country, following the definitive rejection of the appellant's asylum claim by the national court. The court dismissed arguments regarding the signatory's competence by citing a valid delegation of authority, confirmed that the expulsion order was legally founded under the national law concerning foreigners following the final asylum denial, and found that the decision did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life, given the appellant's recent arrival in France and the location of his immediate family in his country of origin, while also rejecting claims regarding risks upon return due to a lack of justification for such fears.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Turkish National Expulsion After Asylum Denial Upheld: The court dismissed arguments regarding the signatory's competence by citing a valid delegation of authority, confirmed that the expulsion order was legally founded under the national law concerning foreigners following the final asylum denial, and found that the decision did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life, given the appellant's recent arrival in France and the location of his immediate family in his country of origin, while also rejecting claims regarding risks upon return due to a lack of justification for such fears.

Mots-clés

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asile de ressortissants turcs renvoi malgré risque de persécution révocation de l'asile éloignement droit au retour départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the context of rejecting the applicant's request for costs against the State.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet doit établir que les conditions prévues par le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient réunies ;
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the main operative order dismissing the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main operative order dismissing the applicant's claims.

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the legal basis upon which the Préfet was authorized to issue the expulsion order, which was ultimately upheld.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of rejecting the applicant's request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 26 juillet et 4 août 2023, M. A C, représenté par Me Berthet-Le-Floch, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, en application de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas établi que le signataire avait compétence ;

- le préfet doit établir que les conditions prévues par le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient réunies ;

- la décision souffre d'un défaut d'examen ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision sera annulée par voie de conséquence ;

- il encourt des risques en cas de retour en Turquie.

Par mémoire, enregistré le 1er août 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D ;

- les observations de Me Semlali, avocate, substituant Me Berthet-Le-Floch et représentant M. C ;

- et les explications de M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C est un ressortissant turc né le 1er janvier 2002 qui est entré irrégulièrement en France le 20 janvier 2020. Il a sollicité l'asile le 19 mars 2020. Sa demande a été rejetée le 19 juillet 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 février 2023. Par arrêté du 12 juillet 2023, le préfet du Morbihan l'a notamment obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 29 août 2022 dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme B E, attachée d'administration au bureau de la nationalité et des étrangers, pour signer les décisions relevant de l'attribution de ce bureau en cas d'absence de ses supérieurs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".

4. Comme indiqué au point 1, la demande d'asile de M. C a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 février 2023. Par suite, le préfet du Morbihan a pu légalement obliger M. C à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé alors même que le préfet n'a pas indiqué dans les motifs de son arrêté qu'il avait été informé de la volonté de celui-ci de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié.

6. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas porté, eu égard notamment au caractère récent de l'entrée en France de M. C, célibataire et sans enfants à charge, une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale alors même qu'il a suivi des cours de français, qu'il a exercé une activité salariée et a un frère et un oncle qui résident en France et ce d'autant qu'au cours de l'audience, l'intéressé a reconnu que ses parents et ses autres frères et sœurs vivaient actuellement en Turquie. Le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. En premier lieu, M. C n'est pas fondé, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. M. C, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, ne justifie aucunement de la réalité des craintes qu'il déclare éprouver en cas de retour en Turquie.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Le présent jugement de rejet, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de M. C ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Morbihan.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F. DLa greffière,

signé

C. Salladain

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.