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2304060 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Exclusion Challenge Following Municipal Reinstatement and Award of Costs

Numéro de cause 2304060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order to suspend a two-year temporary exclusion from public service imposed by a municipal decree, alongside demands for reinstatement and costs. The court noted that the municipality subsequently issued a new decree on April 28, 2023, withdrawing the initial exclusion order and reinstating the applicant, leading the applicant to formally withdraw their requests for suspension and injunction. Consequently, the judge accepted the withdrawal of the primary claims and, applying Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, ordered the municipality to pay the applicant €500 in costs while rejecting the municipality's claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté; Applicant's Withdrawal of Exclusion Challenge Following Municipal Reinstatement and Award of Costs: The court noted that the municipality subsequently issued a new decree on April 28, 2023, withdrawing the initial exclusion order and reinstating the applicant, leading the applicant to formally withdraw their requests for suspension and injunction. Consequently, the judge accepted the withdrawal of the primary claims and, applying Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, ordered the municipality to pay the applicant €500 in costs while rejecting the municipality's claim for costs.

Mots-clés

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mesure d'éloignement cessation de paiement arrêté du Conseil d'État frais administratifs retrait de la requête exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : La commune de Rognac versera une somme de 500 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article imposes costs on the municipality based on the specified legal basis.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

This article rejects the remaining claims of the parties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for ordering the municipality to pay a sum of money to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Lounis, doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel la maire de la commune de Rognac lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à la commune de la réintégrer dans son emploi à ses grades et fonctions ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, la commune de Rognac, représentée par Me Gobert, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que, par un arrêté du 28 avril 2023, la maire de Rognac a retiré l'arrêté contesté.

Par des mémoires enregistrés les 10 et 12 mai 2023, Mme A, représentée par Me Lounis, doit être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête excepté celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête n° 2303912 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement avertie, par courrier du 12 mai 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 15 mai 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 avril 2023, la maire de la commune de Rognac a pris à l'égard de Mme A, adjointe territoriale du patrimoine, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Cette dernière demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui a engagé une procédure contradictoire, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu à statuer ou à donner acte d'un désistement intervenu après que cette procédure a été engagée.

3. Par un arrêté du 28 avril 2023, la maire de Rognac a retiré son arrêté du 6 avril 2023 portant exclusion temporaire de fonctions de la requérante, et a réintégré celle-ci dans ses fonctions. Mme A s'est, en conséquence, désistée de ses conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rognac le versement d'une somme de 500 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions présentées par la commune sur le fondement des mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction.

Article 2 : La commune de Rognac versera une somme de 500 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Rognac.

Fait à Marseille, le 12 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

M.-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,