Partial Remission of Work Premium Upheld on Financial Hardship Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision granting only a partial remission of an overpayment of a work premium (€620.10), requesting a total remission based on financial hardship. The court, acting as a court of full jurisdiction, reviewed the merits of granting a remission under social security law based on the debtor's good faith and precarious situation as of the date of the judgment, independent of the prior administrative decision. Finding the petitioner's good faith was not in question (evidenced by the partial remission already granted), the court examined the precarity of the situation; however, the evidence, including a calculated household income of €853 per person per month, did not establish a level of financial precarity necessitating a complete forgiveness of the remaining debt, leading the court to reject the request for further remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Partial Remission of Work Premium Upheld on Financial Hardship Grounds: The court, acting as a court of full jurisdiction, reviewed the merits of granting a remission under social security law based on the debtor's good faith and precarious situation as of the date of the judgment, independent of the prior administrative decision. Finding the petitioner's good faith was not in question (evidenced by the partial remission already granted), the court examined the precarity of the situation; however, the evidence, including a calculated household income of €853 per person per month, did not establish a level of financial precarity necessitating a complete forgiveness of the remaining debt, leading the court to reject the request for further remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request of Mme A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2023 de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 620,10 euros, et de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2023 de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 620,10 euros, et de lui accorder une remise totale de cette dette.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de Mme A soit en cause, cette dernière ayant d'ailleurs obtenu une remise partielle de sa dette. Dans ces circonstances, c'est au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité. Il résulte de l'instruction que le quotient familial du foyer de Mme A, tel que calculé le 17 septembre 2024 par la caisse d'allocations familiales du Nord, s'élève à 853 euros par personne et par mois. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces produites par l'intéressée en réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement du solde de la dette restant à sa charge, selon un échéancier à définir, le cas échéant, avec la caisse d'allocations familiales. Par suite, la demande de remise de dette supplémentaire de Mme A ne peut être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
B. BUISSART
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière