Prefect v. Asylum Seeker Occupant Eviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge granted the prefect's request for an urgent order, citing the need to evict an occupant from housing designated for asylum seekers after his application was rejected in 2021, as the continued occupation prevents the placement of individuals still eligible for this specific shelter. The court reasoned that the occupant no longer had any right to the accommodation, making the expulsion request free from serious contestation, and the urgency and utility of vacating the unit were established due to a significant number of asylum seekers awaiting housing in the department, thereby authorizing immediate evacuation, potentially using public force, at the occupant's expense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Asylum Seeker Occupant Eviction: The court reasoned that the occupant no longer had any right to the accommodation, making the expulsion request free from serious contestation, and the urgency and utility of vacating the unit were established due to a significant number of asylum seekers awaiting housing in the department, thereby authorizing immediate evacuation, potentially using public force, at the occupant's expense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the immediate evacuation of the premises by M. B.
This article authorizes the Prefect to proceed with the eviction and removal of property if the occupants fail to comply immediately.
This article specifies the notification procedure for the order.
This article is the legal basis cited by the applicant and forms the foundation for the judge's power to issue the order in summary proceedings (référé).
This article defines the scope of the housing obligation for asylum seekers, which underlies the order for eviction from specific housing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer ADOMA, 9 rue de l'Argonne à Hayange (57700) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé.
Le préfet soutient que :
- l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 23 juin 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Mme D, représentant le préfet de la Moselle.
M. B n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été fixée au
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. " Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que M. B, dont la demande d'asile a été rejetée le 7 septembre 2021 se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer ADOMA, 9 rue de l'Argonne à Hayange (57700), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 8 août 2022, le préfet de la Moselle l'a mis en demeure de libérer les lieux. L'intéressé n'a pas déféré à cette invitation. Il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du préfet de la Moselle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. B d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer ADOMA, 9 rue de l'Argonne à Hayange (57700), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 26 juillet 2023.
Le juge des référés,
X. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani