Father of Protected Minors vs. Prefecture: Compelling Appointment for Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, seeking a residence permit as the father of two children benefiting from subsidiary protection in France, requested an emergency order to compel the prefecture to schedule an appointment to file his application, citing material impossibility due to online platform malfunctions preventing him from selecting the correct application category. The court granted the request, finding the urgency condition satisfied based on the applicant's prolonged stay, the basis for his application, and his specific personal and family situation, thereby ordering the prefecture to provide an appointment date within twenty-one days as the requested measure was deemed useful and did not impede any existing administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Father of Protected Minors vs. Prefecture: Compelling Appointment for Residence Permit: The court granted the request, finding the urgency condition satisfied based on the applicant's prolonged stay, the basis for his application, and his specific personal and family situation, thereby ordering the prefecture to provide an appointment date within twenty-one days as the requested measure was deemed useful and did not impede any existing administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order grants the main relief requested by the applicant: ordering the Prefect to provide an appointment within 21 days.
The operative order rejects the remainder of the application.
This is the main ground cited for granting the injunction in Article 1, relating to emergency measures by the judge in summary proceedings.
This provision concerns the refusal to award costs to the applicant in Article 2, as the court found no reason to order the State to pay.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. C, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à son droit au séjour dès lors qu'il remplit les conditions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance du titre de séjour de plein droit, et le maintient dans une situation de précarité avec plusieurs enfants en bas-âge ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 2 février 1981 est entré en France le 22 octobre 2016 au moyen d'un visa de type " C ", qui a expiré le 21 avril 2016. Depuis octobre 2022 sollicite vainement un titre de séjour auquel il a droit en tant que père de deux enfants bénéficiant de la protection subsidiaire. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. M. C soutient, que suite à des dysfonctionnements de la plateforme " administration - étrangers en France " il n'a pas pu déposer sa demande de titre de séjour en tant que père de mineurs bénéficiaires de la protection subsidiaire en France, faute de pouvoir sélectionner la rubrique correspondant à sa situation. Il fait valoir par ailleurs être père de deux enfants nés respectivement le 29 décembre 2019 et le 3 juillet 2018, scolarisés en France et bénéficiant de la protection subsidiaire. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous pour que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. C doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de fixer à M. C un rendez-vous dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. C dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 23 mai 2023
Le juge des référés,
signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23040592