Legislator Jurisprudence & Législation
2304058 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Refusal Annulled for Violation of Article 8 Rights

Numéro de cause 2304058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal administratif de Rouen annulled an administrative decision from July 2023 that refused a residence permit to a 66-year-old foreign national, ordered her departure from France, and set a return destination, concluding that the refusal constituted a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that the applicant was entirely supported by her French son and his family, actively cared for her French grandchildren, lacked ties to her home country following her spouse's death, and suffered from a chronic illness, rendering the refusal of a "private and family life" permit, and consequently the expulsion order, illegal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residence Permit Refusal Annulled for Violation of Article 8 Rights: The court reasoned that the applicant was entirely supported by her French son and his family, actively cared for her French grandchildren, lacked ties to her home country following her spouse's death, and suffered from a chronic illness, rendering the refusal of a "private and family life" permit, and consequently the expulsion order, illegal.

Mots-clés

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droit de séjour ressortissants étrangers violation des charges d'autorisation décision étrangère sortie illégale griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's initial request concerning costs, though not explicitly repeated in the operative articles, the substance regarding costs is covered by Art. 37 of the 1991 law in Article 3.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle a sollicité le 21 décembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer, as the applicant was granted legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the main ground for annulling the refusal of the residence permit, as its violation led to the annulment of the administrative decision in Article 1.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer, as the applicant was granted legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's initial request concerning costs, though not explicitly repeated in the operative articles, the substance regarding costs is covered by Art. 37 of the 1991 law in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", ou " ascendant à charge " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire de délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Esnol,

- et les observations de Me Madeline associée à la SELARL Eden avocats, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 6 avril 1956, est entrée sur le territoire français pour la dernière fois le 18 janvier 2022. Elle a sollicité le 21 décembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juillet 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 66 ans à la date de la décision attaquée, est hébergée et entièrement prise en charge par son fils, de nationalité française, et sa belle-fille. Elle vit au domicile familial et s'occupe quotidiennement des deux filles du couple. S'il est constant que Mme B est entrée pour la dernière fois en France le 18 janvier 2022, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a réalisé des allers-retours réguliers entre le Sénégal et la France depuis 2017 sous couvert de visa court séjour en qualité de " membre de famille de français " et d'" ascendant de français ". En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine, dès lors que le dernier membre de sa famille résidant au Sénégal, son époux, y est décédé en 2020 et que ses deux enfants et huit petits-enfants sont français et vivent en France. Au demeurant, l'intéressée fait état de problèmes de santé et justifie être atteinte d'une pathologie chronique. Dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieux a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent ainsi privées de base légale.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden avocats, représentant Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden avocats, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bailly, présidente,

M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

La rapporteure,

B. Esnol

La présidente,

P. Bailly La greffière,

A. Hussein

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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