Resident Seeks Provisional Order for Residency Permit Renewal Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, residing regularly in France since late 2021, sought a provisional order compelling the prefect to schedule an appointment for her residency permit renewal, along with provisional legal aid, after facing difficulties with the online application system. The court provisionally granted the request for legal aid because the applicant, a regular resident, was deemed to be in urgent circumstances; however, the request for an injunction and penalty against the prefect was dismissed as the applicant formally withdrew those specific claims, and the court subsequently ordered the State to pay a fixed sum to the applicant's counsel, subject to the final grant of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Resident Seeks Provisional Order for Residency Permit Renewal Appointment: The court provisionally granted the request for legal aid because the applicant, a regular resident, was deemed to be in urgent circumstances; however, the request for an injunction and penalty against the prefect was dismissed as the applicant formally withdrew those specific claims, and the court subsequently ordered the State to pay a fixed sum to the applicant's counsel, subject to the final grant of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the final order regarding the payment of costs to the lawyer.
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of costs to the lawyer.
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of costs to the lawyer.
The primary operative article granting provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme B A C, représentée par Me Kogeorgos, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de la convoquer afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cette décision, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Kogeorgos au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour et que sa situation est particulièrement sensible ;
- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par l'emploi du site de l'ANEF ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante a été convoquée pour déposer sa demande le 2 juin 2023.
Par deux mémoires, enregistrés les 7 et 13 juin 2023, Mme A C indique se désister de ses conclusions à fin d'injonction mais maintenir ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire et celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. (). ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. (..). ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A C, ressortissante marocaine, réside régulièrement sur le territoire français depuis le mois de novembre 2021. Par suite, et eu égard à l'urgence s'attachant à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, Mme A C déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
5. Mme A C a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à Me Kogeorgos en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme A C à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à cette dernière.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme A C est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme A C.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à Me Kogeorgos conseil de Mme A C dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de l'admission définitive de Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à cette dernière.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.