Legislator Jurisprudence & Législation
2304057 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Annuls Refusal of Residence Permit for Albanian National Married to French Citizen

Numéro de cause 2304057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled the prefect's decision from October 18, 2023, which refused to issue a residence permit to an Albanian national married to a French citizen and ordered her to leave the territory, because the prefect erred in finding a lack of effective marital cohabitation; the court reasoned that ample documentation proved the couple lived together since 2020, satisfying the requirements of Article L. 423-2 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, which rendered the subsequent expulsion order legally unfounded, leading the court to order the prefect to re-examine the applicant's situation and provisionally grant her a temporary residence authorization.

Regeste Legislator

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article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 911-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Tribunal Annuls Refusal of Residence Permit for Albanian National Married to French Citizen: 423-2 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, which rendered the subsequent expulsion order legally unfounded, leading the court to order the prefect to re-examine the applicant's situation and provisionally grant her a temporary residence authorization.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droit d'asile demande d'asile d'un ressortissant albanais absence de vie commune annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L. 911-1 du code de justice administrative
This provision was cited to justify the order compelling the administration to take a specific measure (re-examination of the situation).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the basis for annulling the decision refusing the residence permit.

L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the order compelling the administration to take a specific measure (re-examination of the situation).

L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited to justify the immediate issuance of a provisional residence permit pending re-examination.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Lebreton, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait les articles L. 611-1 3° et L. 612-1 du code de l'entrée et du

séjour des étrangers et du droit d'asile car elle a droit à un titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2024 à 12 : 00.

Un mémoire en défense présenté par le préfet du Var, a été enregistré le 13 février 2024 à 17 : 12, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2024 :

- le rapport de M. Sauton, président ;

- et les observations de Me Lebreton, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante albanaise née en 1979, allègue être entrée en France en mars 2020 et ne plus avoir quitté le territoire français depuis lors. Le 29 juin 2022, l'intéressée a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de Français. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. "

3. Pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour en sa qualité de conjointe de Français, le préfet du Var s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'apportait aucun élément permettant d'attester d'une communauté de vie effective depuis six mois en France avec M. D B, son époux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est mariée avec l'intéressé, ressortissant français, le 18 décembre 2021 en France. Par ailleurs, Mme A produit de très nombreuses pièces, notamment des factures d'électricité, des relevés bancaires et des factures mobiles, qui attestent que l'intéressée réside à la même adresse que son époux depuis l'année 2020 et que le couple entretient une communauté de vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fondé.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. La décision portant refus de titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité est fondé.

6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

8. D'autre part, aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

9. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application de ces dispositions et compte tenu que l'état du dossier ne permet pas de démontrer le caractère régulier de l'entrée en France de la requérante, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lebreton renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du var a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours.

Article 3 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à

Me Lebreton, avocate de Mme A, la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sauton, président,

M. Quaglierini, premier conseiller,

Mme Martin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024

Le président- rapporteur,

Signé

JF. SAUTON

L'assesseur le plus ancien,

Signé

B. QUAGLIERINI

La greffière,

Signé

B. BALLESTRACCI

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2304057