Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 ECHR Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of an administrative order rejecting a residence permit application, ordering departure from the territory, and setting a return country, with the applicant arguing the decision violated her rights to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to her marriage to a legal resident and the birth of a child in France, coupled with her efforts toward integration through French language courses. The court reasoned that the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life, given the stability of her family life and the regular status of her spouse, leading to the annulment of the refusal, the departure order, and the designation of the return country, and mandated the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months, while awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 ECHR Rights: The court reasoned that the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life, given the stability of her family life and the regular status of her spouse, leading to the annulment of the refusal, the departure order, and the designation of the return country, and mandated the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months, while awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the annulment of the administrative decision in Article 1.
The court orders the Prefect to issue a residence permit within two months.
The State is ordered to pay a sum to the applicant based on this article.
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant.
Used to reject the remaining claims of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Karasu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 17 avril 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Karasu au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lutz ;
- et les observations de Me Karasu, représentant Mme B.
Trois notes en délibéré ont été enregistrées pour Mme B les 4 et 6 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité turque, née le 3 mars 1993, déclare être entrée en France en décembre 2019. Le 6 décembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 17 avril 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour et procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mariée avec un compatriote résidant en France depuis 2012 et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 4 mai 2023, dont le renouvellement est en cours, et qu'un enfant est né de cette union en 2020. Par ailleurs, Mme B, qui réside en France de façon habituelle depuis son entrée sur le territoire en 2020, justifie d'une volonté d'intégration au sein de la société française dès lors qu'elle suit des cours de français plusieurs fois par semaine depuis l'année 2021. Par suite, eu égard à la stabilité de la vie commune, à la situation régulière de l'époux de la requérante, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet de l'Essonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. En l'absence de demande d'admission à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 17 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2304056