Legislator Jurisprudence & Législation
2304055 Généré par l'IA

Student Residence Permit Refusal Annulled Due to Error in Assessing Academic Progression

Numéro de cause 2304055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision that refused to renew their student residence permit, ordered their departure from the territory, and set a destination country. The court ruled that a subsequent, provisional six-month residence permit without work authorization did not render the core claim for annulment of the original refusal moot, as it did not allow the applicant to complete the studies for which the initial permit was sought. The Tribunal found that the prefect committed a manifest error of appreciation in judging the applicant's educational progression and the coherence of their academic track, noting the impact of the COVID-19 epidemic, and consequently annulled the refusal and ordered the prefect to issue the appropriate student residence permit within thirty days.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3, Article 1; Student Residence Permit Refusal Annulled Due to Error in Assessing Academic Progression: The court ruled that a subsequent, provisional six-month residence permit without work authorization did not render the core claim for annulment of the original refusal moot, as it did not allow the applicant to complete the studies for which the initial permit was sought. The Tribunal found that the prefect committed a manifest error of appreciation in judging the applicant's educational progression and the coherence of their academic track, noting the impact of the COVID-19 epidemic, and consequently annulled the refusal and ordered the prefect to issue the appropriate student residence permit within thirty days.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour résidence principale annulation de la naturalisation facilitée inexactitude manifeste départ du pays admission provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 for the award of fees to the lawyer.
Article 2
This article orders the annulment of the administrative decision, which is the main outcome of the case.
Article 3
This article orders the Prefect to issue a residence permit, which is a primary consequence of granting the request.
Article 1
This article grants provisional legal aid to the applicant.
Article 4
This article determines the payment of costs to the lawyer, citing the relevant provisions.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 for the award of fees to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article orders the annulment of the administrative decision, which is the main outcome of the case.

Article 3

This article orders the Prefect to issue a residence permit, which is a primary consequence of granting the request.

Article 1

This article grants provisional legal aid to the applicant.

Article 4

This article determines the payment of costs to the lawyer, citing the relevant provisions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 for the award of fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 for the award of fees to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juin 2023 et 23 août 2023, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et, dans l'attente, lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'autorisation provisoire de séjour qui n'autorise pas à travailler n'est pas équivalent à un titre de séjour ; il n'y a donc pas lieu à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation du refus de titre de séjour

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il est entaché d'incompétence ;

- il méconnait les articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination se fondent sur un refus de titre de séjour illégal ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de l'Isère déclare qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Il soutient qu'il a convoqué M. A à la préfecture le 21 août 2023 afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 6 mois et que, dès lors, le litige est devenu sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2023 :

- le rapport de M. Ban, rapporteur,

- et les observations de Me Huard, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1986, est entré en France le 24 septembre 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour afin de poursuivre ses études. Entre le 16 septembre 2020 et le 15 septembre 2022, il a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant-élève ". Le 9 février 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'il était inscrit, au titre de l'année 2022-2023, en mastère spécialisé Enterprise Ressource Planning (ERP) Management à l'université Cergy-Paris. Par l'arrêté attaqué du 19 avril 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination

2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions du préfet aux fins de non-lieu à statuer :

3. Eu égard à sa portée, l'autorisation provisoire de séjour sans autorisation d'occuper un emploi délivré à M. A le 21 août 2023 par le préfet de l'Isère valable jusqu'au 20 février 2024 ne rend pas sans objet ses conclusions à fin d'annulation du refus du préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il y a lieu d'y statuer.

Sur les conclusions d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'avant son entrée en France en septembre 2019, M. A était déjà titulaire d'une licence de gestion et avait acquis une expérience professionnelle en matière de gestion et de finance en Côte d'Ivoire. Il a successivement obtenu le diplôme de Master de l'INSEEC Finances d'entreprise au titre de l'année universitaire 2019-2020, un diplôme de compétences linguistiques en anglais au titre de l'année universitaire 2020-2021 puis a validé le premier semestre de l'année universitaire 2021-2022 du diplôme " Université-Entreprise " permettant aux étudiants de faire un bilan de compétences et de construire un projet professionnel avant d'être admis, le 7 décembre 2022, en mastère spécialisé Management à l'université Cergy-Paris correspondant à une formation professionnalisante de niveau Bac + 6, de 3ème cycle s'achevant en juin 2024.

6. Le parcours universitaire de M. A en France, dont le caractère sérieux n'est pas contesté, manifeste ainsi une progression qui doit s'apprécier en tenant compte de l'impact de l'épidémie du Covid 19 sur son déroulement. Ses études trouvent leur cohérence dans le choix des enseignements suivis en adéquation avec son parcours antérieur en Côte d'Ivoire et dans son projet professionnel de devenir consultant fonctionnel en finance et contrôle de gestion. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui renouveler, à la date du 19 avril 2023, son titre de séjour étudiant en raison du défaut de progression et de cohérence de son cursus.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation sur lequel il se fonde, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. A un titre de séjour mention " étudiant ", dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, afin de lui permettre d'être en mesure d'achever son mastère spécialisé management qui constitue le terme de ses études selon son courrier explicatif du 9 mars 2023 adressé au préfet de l'Isère.

Sur les frais liés à l'instance :

9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Huard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 19 avril 2023 du préfet de l'Isère est annulé.

.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un titre de séjour de séjour dans les conditions précisées au point 8 dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Huard une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Triolet, présidente,

M. Ban, premier conseiller,

Mme Frapolli, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

Le rapporteur,

J-L. Ban

La présidente,

A. Triolet

La greffière,

J. Bonino

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304055