Legislator Jurisprudence & Législation
2304054 Généré par l'IA

Withdrawal of Enforcement Action Following Grant of Residency Permit

Numéro de cause 2304054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought to enforce a prior administrative judgment from February 3, 2022, which had annulled an implicit refusal to grant a residency permit and ordered the prefect to re-examine the situation within two months. The applicant subsequently filed a notice of withdrawal regarding the enforcement action after another administrative authority confirmed the residency request had been granted. The court accepted the unqualified withdrawal of the enforcement conclusions and rejected the remaining requests, including those for costs, as the initial objective for enforcement had become moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-2 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Enforcement Action Following Grant of Residency Permit: The applicant subsequently filed a notice of withdrawal regarding the enforcement action after another administrative authority confirmed the residency request had been granted. The court accepted the unqualified withdrawal of the enforcement conclusions and rejected the remaining requests, including those for costs, as the initial objective for enforcement had become moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution désistement d'action révocation de l'autorisation de séjour autorité administrative délai de résiliation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the requests seeking the enforcement of the judgment of February 3, 2022.

Article 2

The court rejected the remaining requests of Ms. C's application.

Article 75-I de la loi du 10 juillet 1991

This provision relates to the costs/legal aid claims maintained by the applicant, although the court ultimately rejected them in Article 3 of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relates to the costs/legal aid claims maintained by the applicant, although the court ultimately rejected them in Article 3 of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 22 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 8 juin 2022 de Mme A C, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, tendant à faire exécuter le jugement n° 2008251 du 3 février 2022.

Par cette demande, Mme A C, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal de faire exécuter le jugement n° 2008251 du 3 février 2022 par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte.

Elle soutient que la préfète du Rhône, qui n'a pas notifié de nouvelle décision, n'a pas réexaminé sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que ses services ne sont plus compétents, l'intéressée résidant désormais à Marseille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a été fait droit à la demande de titre de séjour de la requérante.

Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, Mme C, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, déclare se désister de ses conclusions à fin d'exécution du jugement n° 2008251 du 3 février 2022 mais " maintenir " la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le jugement n° 2008251 du 3 février 2022 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2008251 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône avait refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour et, d'autre part, enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Mme C a demandé au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'exécution de ce jugement.

2. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, Mme C déclare se désister des conclusions à fin d'exécution de ce jugement n° 2008251 du 3 février 2022. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives aux frais liés au litige, au demeurant non chiffrées, présentées par le conseil de la requérante.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'exécution du jugement du 3 février 2022 présentées par Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la préfète du Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Pascal Chenevey, président,

Mme Marine Flechet, première conseillère,

Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.

La rapporteure,

F.-M. BLe président,

J.-P. Chenevey

La greffière,

A. Baviera

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière