Legislator Jurisprudence & Législation
2304053 Généré par l'IA

Applicant v. French Administration (Residence Permit, Child's Best Interests)

Numéro de cause 2304053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an administrative order refusing her residence permit, ordering her removal from France, and setting a country of return, arguing that the removal order was unlawful because the decision of the national asylum court had not been notified, and that the expulsion disproportionately violated her rights under Article 8 of the ECHR and the best interests of her child, whose asylum application was pending. The Tribunal administratif d'Amiens annulled the prefect's decision, reasoning that the removal, which would separate the mother from her child whose asylum claim was still under review, constituted a disproportionate interference with the right to private and family life and violated the superior interest of the child, leading to the subsequent annulment of the removal and destination decisions, and ordered the State to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. French Administration (Residence Permit, Child's Best Interests): The Tribunal administratif d'Amiens annulled the prefect's decision, reasoning that the removal, which would separate the mother from her child whose asylum claim was still under review, constituted a disproportionate interference with the right to private and family life and violated the superior interest of the child, leading to the subsequent annulment of the removal and destination decisions, and ordered the State to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement autorisations de séjour examen de la demande d'asile intérêt de l'enfant droit au retour recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum for legal costs incurred by the applicant.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée, par suite, la préfète de l'Oise a commis une erreur de droit en ordonnant son éloignement eu égard aux dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as a ground for annulling the prefectural order because it constituted a disproportionate interference with the right to private and family life.

article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant

Cited as a ground for annulling the prefectural order because it was contrary to the best interests of the child.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum for legal costs incurred by the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Sorriaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée, par suite, la préfète de l'Oise a commis une erreur de droit en ordonnant son éloignement eu égard aux dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est illégale puisque fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article

R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boutou, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère de l'enfant

Parissé Geogine Nsicou Mambu dont l'instruction de la demande d'asile est encore en cours, ce qui s'oppose à son départ du territoire français. La décision d'éloignement de la préfète de l'Oise, ayant pour effet de séparer la mère de son enfant, doit être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens des stipulations précitées. Par suite, il y a lieu d'en prononcer l'annulation ainsi que celle des décisions subséquentes contenues dans l'arrêté attaqué.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent jugement n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à

Mme B, mais seulement que sa situation soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte.

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Oise du 3 novembre 2023 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera une somme de mille euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

F. Joly

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.