Competency Renewal Authorization Granted; Emergency Suspension Moot.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the refusal by the national council for private security activities to grant him prior authorization for a competency renewal training course, citing severe financial hardship due to the recent liquidation of his primary business and a firm job offer contingent on obtaining this authorization, while also raising doubts about the legality of the refusal based on unproven underlying facts. However, the court determined that the requests for suspension and injunction had become moot because, subsequent to the filing of the emergency request, the council had issued the required prior authorization allowing the applicant to undertake the specified training, leading the court to rule that no further action was necessary on those specific demands and to reject the claim for costs against the State as it was not a party to the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-1 du code de justice administrative; Competency Renewal Authorization Granted; Emergency Suspension Moot: However, the court determined that the requests for suspension and injunction had become moot because, subsequent to the filing of the emergency request, the council had issued the required prior authorization allowing the applicant to undertake the specified training, leading the court to rule that no further action was necessary on those specific demands and to reject the claim for costs against the State as it was not a party to the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis invoked by the applicant for seeking a stay of execution, although the court ultimately ruled that there was no longer cause to rule on it.
This provision was cited by the court to reject the claim for costs against the State, which was not a party to the proceedings.
This procedural article was cited when describing the framework for the emergency judge's decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 16 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Benoit, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour effectuer un stage de maintien et d'actualisation de ses compétences en vue de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable pour effectuer un stage de maintien et d'actualisation des compétences en vue de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée, en tant qu'elle l'empêche d'exercer la profession d'agent de sécurité, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; son entreprise de peinture ayant été placée en liquidation judiciaire en septembre 2023, il ne perçoit plus aucun revenu et se trouve dans une situation financière très difficile d'autant qu'en tant qu'entrepreneur individuel, il n'ouvre pas droit à l'allocation de retour à l'emploi ; alors qu'aucune de ses nombreuses candidatures sur des postes de peintre en bâtiment n'a été retenue, il a reçu plusieurs réponses positives en ce qui concerne des emplois d'agent de sécurité ; il a reçu le 5 septembre 2023 une promesse d'embauche de la société Welcome Security pour la saison d'hiver ;
- le moyen tiré de ce que les faits ne sont pas matériellement établis est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision contestée, dès lors qu'il n'a pas été condamné pour les faits portant mise en danger de la vie d'autrui qui lui étaient reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus.
Il soutient qu'il a été fait droit au recours gracieux exercé par le requérant et qu'une autorisation préalable lui permettant de suivre une formation dans les domaines d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques lui a été délivrée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 août 2022 sous le n° 2202955 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rouault-Chalier, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 à 10 h 30, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
2. M. B A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour effectuer un stage de maintien et d'actualisation de ses compétences en vue de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer l'autorisation litigieuse.
3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a, par une décision du 16 octobre 2023, délivré à l'intéressé une autorisation préalable lui permettant de suivre une formation dans les domaines d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, de sorte que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée et à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, la somme dont M. A sollicite le versement au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Orléans, le 19 octobre 2023.
La juge des référés,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.