Legislator Jurisprudence & Législation
2304052 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld

Numéro de cause 2304052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a national's request to annul a prefectural decision that refused him a residence permit, ordered him to leave the territory within thirty days with a one-year re-entry ban, and set a destination country. The court found that the applicant's arguments concerning the failure to consult the residence permit commission, the merits of his application under relevant codes and conventions (including those regarding family ties and the rights of the child), and manifest error of assessment were unfounded because the applicant failed to adequately support his claims with specific exploitation of the evidence provided. Furthermore, the court confirmed that the prefect was not obligated to consult the commission since the applicant did not meet the conditions for a permit or the ten-year habitual residence requirement, and the motivation for the one-year re-entry ban was sufficient, based on the applicant having previously evaded an expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld: The court found that the applicant's arguments concerning the failure to consult the residence permit commission, the merits of his application under relevant codes and conventions (including those regarding family ties and the rights of the child), and manifest error of assessment were unfounded because the applicant failed to adequately support his claims with specific exploitation of the evidence provided. Furthermore, the court confirmed that the prefect was not obligated to consult the commission since the applicant did not meet the conditions for a permit or the ten-year habitual residence requirement, and the motivation for the one-year re-entry ban was sufficient, based on the applicant having previously evaded an expulsion order.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour interdiction d'entrée expulsion d'un logement erreur administrative insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er
This article explicitly states the final order rejecting the applicant's request.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's request for costs, but the dispositive (Article 1) rejected all conclusions, implicitly rejecting the claim for costs made under this article.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court explicitly rejected the conclusion based on this article concerning legal aid/costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order rejecting the applicant's request.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request for costs, but the dispositive (Article 1) rejected all conclusions, implicitly rejecting the claim for costs made under this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly rejected the conclusion based on this article concerning legal aid/costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin et le 6 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction d'y revenir pendant un délai d'un an et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A C soutient que :

La décision de refus de titre de séjour :

- est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

L'interdiction de retour :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen ;

- entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Triolet, présidente,

- et les observations de Me Borges de Deus Correia, représentant M. A C.

1. M. A C, ressortissant marocain né le 5 juin 1982, est entré en France le 10 septembre 2013 muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de française. Le renouvellement de ce titre lui a été refusé et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 13 juin 2014. Le 25 mai 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 30 mai 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours avec interdiction d'y revenir pendant un an et a fixé le pays de destination.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. A C a produit plus de 67 pièces sans procéder à une quelconque exploitation de leur contenu dans ses écritures. Au soutien de ses moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, il se borne à indiquer qu'il " justifie d'attaches familiales profondes et d'une intégration qui ne fait pas difficulté ". Il ressort seulement du rappel liminaire des faits présent dans ses écritures et complété par les pièces qu'il produit, que M. A C a conclu un mariage religieux avec une compatriote, Mme B, le 16 juin 2022 au consulat du Maroc à Lyon et que le couple a eu un enfant né le 12 novembre 2017 à Grenoble. Le préfet mentionne dans l'arrêté en litige que Mme B se trouve en situation irrégulière et retient pour sa part que le couple a deux enfants, tous deux de nationalité marocaine. Dans ces circonstances et quand bien même l'intéressé aurait passé plusieurs années en situation irrégulière en France, les quatre moyens soulevés doivent être écartés.

3. En second lieu et d'une part, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour pour avis que dans les cas où il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui en remplit effectivement les conditions, ce qui n'est pas le cas de M. A C ainsi qu'il a été dit au point précédent. D'autre part, le préfet doit également saisir ladite commission lorsqu'il envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans. M. A C indique lui-même être arrivé en France le 10 septembre 2013, soit depuis moins de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions L. 432-13 (et non L. 312-2) du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne sont assortis d'aucune précision quant à la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

5. Il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque le préfet accorde un délai de départ, il peut prescrire une interdiction de retour, d'une durée maximale de deux ans, fixée en tenant compte de la durée de présence, de la nature et de l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.

6. Pour justifier de l'interdiction de retour d'un an prononcée à l'encontre du requérant, le préfet a retenu que si M. A C ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'à supposer qu'il serait ensuite demeuré en France, ce séjour était irrégulier et qu'il ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses sur le territoire. Ce faisant, le préfet a suffisamment motivé sa décision, a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé et n'a pas entaché d'erreur son appréciation de celle-ci.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des moyens d'annulation, y compris ceux tirés de l'annulation par voie de conséquence, ne peuvent qu'être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Aldeguer et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Triolet, présidente,

M. Ban, premier conseiller,

Mme Frapolli, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

La présidente-rapporteure,

A Triolet

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

J-L BanLa greffière,

J. Bonino

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.