Prefect v. Asylum Seeker Eviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought an urgent order to evict an occupant from public asylum seeker housing because the individual no longer qualified for that status, having received subsidiary protection elsewhere and having been formally notified to vacate, resulting in an undisputed claim for removal. The Administrative Tribunal found that the continued occupation without right, coupled with numerous asylum seekers awaiting accommodation, established both the urgency and utility required under administrative justice law to order the immediate evacuation of the premises, authorizing the use of public force if necessary to enforce compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Asylum Seeker Eviction: The Administrative Tribunal found that the continued occupation without right, coupled with numerous asylum seekers awaiting accommodation, established both the urgency and utility required under administrative justice law to order the immediate evacuation of the premises, authorizing the use of public force if necessary to enforce compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the expulsion of M. D from the premises.
The court authorized the prefect to proceed with the expulsion using legal means, including the use of public force, at the expense and risk of the interested parties.
The court ordered the notification procedures for the decision.
This article was cited in the initial request and forms the legal basis under which the judge of summary proceedings issues the order.
This article was cited to establish the conditions under which the judge of summary proceedings grants the expulsion request from an asylum seeker accommodation center.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, le préfet de la Moselle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C D qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer HUDA, 29 rue de Nomeny à Montigny-lès-Metz (57950) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé.
Le préfet soutient que :
- l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 23 juin 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme B, représentant le préfet de la Moselle ;
- les observations de M. D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. " Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que M. D, qui bénéficie de la protection subsidiaire en Italie et a fait l'objet en date du 8 décembre 2022 d'une décision de fin de prise en charge de la part de l'OFII, se maintient cependant dans le logement qui lui avait été attribué en raison de ses déclarations incomplètes quant à sa situation, au foyer HUDA, 29 rue de Nomeny à Montigny-lès-Metz (57950), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 14 mars 2023, le préfet de la Moselle l'a mis en demeure de libérer les lieux. L'intéressé n'a pas déféré à cette invitation. Il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du préfet de la Moselle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. D d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer HUDA, 29 rue de Nomeny à Montigny-lès-Metz (57950), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C D. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 26 juillet 2023.
Le juge des référés,
X. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani