Legislator Jurisprudence & Législation
2304052 Généré par l'IA

Refusal to Annul Order to Leave French Territory and Re-entry Ban

Numéro de cause 2304052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected an individual's request to annul the prefect's decision ordering him to leave French territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court reasoned that the prefect's decision was sufficiently motivated because the entire procedure was governed by specific provisions of the code on the entry and stay of foreigners, and the prefect considered the legal criteria for imposing the re-entry ban. Furthermore, the claim that the removal order violated the right to private and family life under Article 8 of the ECHR was dismissed because the individual, a Moroccan national with no proven family ties in France and who had previously evaded removal, did not demonstrate disproportionate interference, and the claim of manifest error of assessment was rejected due to his use of a false identity for employment. Consequently, the ancillary requests for injunctions, penalties, and reimbursement of legal costs were also denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal to Annul Order to Leave French Territory and Re-entry Ban: The court reasoned that the prefect's decision was sufficiently motivated because the entire procedure was governed by specific provisions of the code on the entry and stay of foreigners, and the prefect considered the legal criteria for imposing the re-entry ban. Furthermore, the claim that the removal order violated the right to private and family life under Article 8 of the ECHR was dismissed because the individual, a Moroccan national with no proven family ties in France and who had previously evaded removal, did not demonstrate disproportionate interference, and the claim of manifest error of assessment was rejected due to his use of a false identity for employment. Consequently, the ancillary requests for injunctions, penalties, and reimbursement of legal costs were also denied.

Mots-clés

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éloignement interdiction d'entrée départ du pays appréciation manifestement inexacte insoumission à une décision de l'autorité erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning against the claim for costs, leading to its rejection in the context of the final decision.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Gouriou en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le préfet a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour.
Article 1er
This article directly states the final order to reject the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly states the final order to reject the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning against the claim for costs, leading to its rejection in the context of the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 mai 2023 et le 5 juin 2023, M. A B, représenté par Me Pirlet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les décisions en date du 2 mai 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

En ce qui concerne le pays de destination :

- elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;

- les observations de Me Pirlet, avocat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il déclare maintenir ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination et le moyen soulevé à l'encontre de cette décision dans la requête ;

- les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- M. B n'étant pas présent.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1 M. B, ressortissant marocain né le 22 septembre 1993, demande l'annulation des décisions en date du 2 mai 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans.

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :

2 D'une part, les décisions attaquées, ne doivent pas être motivée, ainsi que le soutient le requérant, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la procédure est entièrement régie par les dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 à L. 615-2 et L. 710-1 à L. 722-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire français. Le préfet a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être rejetées.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4 En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

5 M. B déclare être entré en France en 2018. Il est célibataire, sans charge de famille et sans domicile fixe. Le requérant ne soutient pas avoir de la famille en France et être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il a fait l'objet d'une précédentes mesures d'éloignement en 2021 à laquelle il s'est soustrait. Si le requérant travaillait lors de son interpellation, il ressort de son audition qu'il a utilisé une fausse carte d'identité italienne pour être recruté. S'il se prévaut d'une promesse d'embauche, cette dernière est postérieure à la décision attaquée. M. B ne justifie pas de liens particuliers avec le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, en prononçant à son encontre une mesure d'éloignement, porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6 En second lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors que le préfet n'a pas pris en compte son contrat de travail, le requérant doit être regardé comme ayant entendu soulever le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Ainsi qu'il a été dit au point 5, d'une part, le requérant travaillait lors de son interpellation alors qu'il a avait communiqué une carte d'identité italienne pour être recruté, et d'autre part, la promesse d'embauche dont il se prévaut est postérieure à la décision attaquée. Par suite et pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.

7 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

Sur l'autre moyen dirigé contre la décision d'interdiction de retour :

8 Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, de l'illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

9 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pirlet et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Signé,

P. GOURIOULa greffière,

Signé,

O. DEBUISSY

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,