Foreign National v. Visa Appeals Commission (Work Visa Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of an implicit decision by the visa appeals commission upholding the consular authority's refusal of a long-stay work visa, arguing the decision lacked proper motivation and that she met all necessary conditions. The court dismissed the motivation challenge because the applicant failed to request the grounds for the implicit rejection, and rejected the merits of the appeal, reasoning that while the applicant possessed a relevant degree, the documentation failed to demonstrate the necessary professional experience for the secretarial position, indicating a potential misuse of the visa for migratory purposes, which constitutes a valid ground for refusal despite holding a formal employment contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Visa Appeals Commission (Work Visa Refusal): The court dismissed the motivation challenge because the applicant failed to request the grounds for the implicit rejection, and rejected the merits of the appeal, reasoning that while the applicant possessed a relevant degree, the documentation failed to demonstrate the necessary professional experience for the secretarial position, indicating a potential misuse of the visa for migratory purposes, which constitutes a valid ground for refusal despite holding a formal employment contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim of the request, which is the primary dispositive ruling.
This article orders the notification of the judgment, which is a procedural step concerning the execution/communication of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Bouchair, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) du 17 octobre 2022 rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleuse salariée ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a fourni l'ensemble des documents nécessaires et rempli les conditions pour se voir octroyer le visa sollicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malgache, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire à Tananarive du 17 octobre 2022 lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait formulé une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d'une activité professionnelle ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
5. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire refuse son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
6. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est réputée être fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa résultant de l'inadéquation entre la formation et l'expérience de la requérante et le poste proposé.
7. En se bornant à soutenir qu'elle a fourni l'ensemble des documents nécessaires pour l'instruction de sa demande et qu'elle " remplit les conditions " d'octroi du visa sollicité, Mme B ne critique pas utilement le motif de la décision attaquée. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme B est titulaire d'un diplôme de licence en gestion de l'institut supérieur catholique de Ménabe ainsi que d'un niveau en français de grade B1. Toutefois, si sa formation apparaît en adéquation avec le poste proposé, Mme B n'atteste d'aucune expérience dans le domaine du secrétariat pour lequel elle a été recrutée, alors même qu'elle a obtenu son diplôme en 2018.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,