Legislator Jurisprudence & Législation
2304048 Généré par l'IA

Detainee Removal Order Validity and Legal Aid

Numéro de cause 2304048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the provisional granting of legal aid and the annulment of a prefectural order designating his country of removal, arguing the order was signed by an incompetent authority and violated his right to be heard under Article 41 of the EU Charter of Fundamental Rights. The court provisionally granted legal aid due to urgency but rejected the annulment request, finding the order was validly signed under a delegation of authority and that the detainee failed to demonstrate how he was deprived of the effective opportunity to present relevant information that could have influenced the removal decision, despite his claims regarding risks in the destination country and his father's situation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee Removal Order Validity and Legal Aid: The court provisionally granted legal aid due to urgency but rejected the annulment request, finding the order was validly signed under a delegation of authority and that the detainee failed to demonstrate how he was deprived of the effective opportunity to present relevant information that could have influenced the removal decision, despite his claims regarding risks in the destination country and his father's situation.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit d'enlèvement droits du détenu droit d'être entendu charte des droits fondamentaux détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited regarding costs, but the related conclusions were rejected.
Article 1er
Granted provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited regarding costs, but the related conclusions were rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Granted provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited regarding costs, but the related conclusions were rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited regarding costs, but the related conclusions were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. D A, retenu au centre de rétention administrative de Marseille, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur ;

- et les observations de Me Laurens, représentant M. A ;

- les observations de M. A, qui indique ne pas avoir été en mesure de comprendre les courriers présentés par le greffe du centre pénitencier malgré sa demande d'interprète et qu'il est exposé à des risques en Tunisie ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.

1. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. L'arrêté contesté a été signé par Mme C B, cheffe de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n° 13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture délégation de signature à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.

5. Aux termes des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 8 juin 2021 par le Tribunal correctionnel de Marseille à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Si M. A soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ne démontre toutefois pas en quoi il disposerait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été privé de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise en application de la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans décidée à son encontre et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision attaquée. A l'audience, M. A se borne à se prévaloir de problèmes en Tunisie et de la situation carcérale de son père. L'intéressé a reçu notification de la décision litigieuse et a refusé de signer tout en indiquant ne pas avoir d'observations à formuler, sans qu'il soit fait mention de la nécessité d'un interprète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 et lu en audience publique le 4 mai 2023.

La magistrate désignée,

Signé

D. Dyèvre

Le greffier,

Signé

R. Machado

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

Le greffier

N°2304048