CROUS v. Student Housing Occupant (Expulsion for Rent Arrears)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional university and school work center (CROUS) sought an emergency order to expel an occupant from student housing, asserting the individual was occupying the premises without legal title following the non-renewal of their housing authorization due to rent arrears, which impeded the necessary functioning of the public service. The administrative court found jurisdiction appropriate as the expulsion sought to ensure the continuity of the administrative public service, and determined that the claim was not seriously disputed because the occupant's right to occupy had formally expired and a notice to vacate had been issued, thus satisfying the urgency and utility conditions required for an interim measure under Article L. 521-3, although the court ultimately granted a three-month period for the occupant to vacate without imposing a daily fine or awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; CROUS v. Student Housing Occupant (Expulsion for Rent Arrears): The administrative court found jurisdiction appropriate as the expulsion sought to ensure the continuity of the administrative public service, and determined that the claim was not seriously disputed because the occupant's right to occupy had formally expired and a notice to vacate had been issued, thus satisfying the urgency and utility conditions required for an interim measure under Article L. 521-3, although the court ultimately granted a three-month period for the occupant to vacate without imposing a daily fine or awarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the core order to compel the defendant to vacate the premises.
This provision was the legal basis relied upon by the applicant for the request for expulsion.
This article rejects the remainder of the application.
This provision was the basis for the claim regarding costs, which the court ultimately rejected in the dispositive (Article 2 referring to the surplus).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A C du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence Francis de Croisset, située 8 rue Francis de Croisset à Paris (75018) et de tout occupant de son chef ;
2°) d'enjoindre à Mme A C de quitter le logement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Mme A C une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître d'une demande d'expulsion formulée par lui en ce que cette dernière vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière l'empêche d'assurer le bon fonctionnement du service public dont il a la charge ;
- sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que, d'une part, la décision unilatérale d'admission prévoit que l'occupation n'est consentie que pour une durée d'un an et, d'autre part, le règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS prévoit qu'un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission.
La requête a été communiquée à Mme A C qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ben Hamouda, représentant le CROUS de Paris ;
- les observations de Mme A C.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative.
3. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies.
4. Aux termes de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS : " Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous ". En outre, l'article 2 du même règlement prévoit que : " L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de réadmission ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraînera la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d'occupation dont il pourrait être débiteur ". Enfin, aux termes de l'article 20.1 dudit règlement : " L'occupant reçoit une décision motivée de non-réadmission concernant la prochaine année universitaire. / En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. / A défaut le Crous saisira la juridiction administrative aux fins d'expulsion. " .
5. Il résulte de l'instruction que, par une décision du directeur général du CROUS de Paris, Mme A C a été admise à occuper un logement du CROUS pour la période courant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Par une décision expresse du 21 novembre 2022, le directeur général du CROUS de Paris n'a pas renouvelé le droit d'occupation de Mme A C dans le logement de la résidence Francis de Croisset en raison de sa dette locative. Par un courrier du 10 janvier 2022, le directeur général du CROUS de Paris l'a mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la réception du courrier.
6. En outre, il résulte de l'instruction que Mme A C occupe un logement dans la résidence Francis de Croisset depuis le 1er septembre 2019. Malgré la décision de non-réadmission et la mise en demeure de quitter les lieux qu'elle a reçues, elle occupe toujours le logement de la résidence Francis de Croisset sans justifier d'aucun titre l'y habilitant. Dans ces conditions, et alors même que la décision expresse de non-réadmission a été prise postérieurement à la rentrée universitaire, la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressé pour satisfaire les demandes d'autres étudiants.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme A C de libérer le logement qu'elle occupe dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une l'astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du CROUS de Paris présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A C de libérer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence Francis de Croisset, située 8 rue Francis de Croisset dans le 18ème arrondissement de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à Mme D A C.
Fait à Paris, le7 avril 2023.
La juge des référés,
M.-P. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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