Legislator Jurisprudence & Législation
2304042 Généré par l'IA

Annulment of Visa Refusal Based on Erroneous Marital Status of Minor Child Seeking Family Reunification

Numéro de cause 2304042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal annulled the decision of the appeals commission that upheld the refusal of a long-stay family reunification visa for a minor child, whose father held subsidiary protection, because the refusal was based on the erroneous factual premise that the child was married. The court found that an expert translation of the child's identity document showed she was single, and furthermore, given she was only 14 at the time, maintaining her separation from her family based on a marriage status contradicted the best interests of the child principle under the Convention on the Rights of the Child. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within one month and awarded the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Visa Refusal Based on Erroneous Marital Status of Minor Child Seeking Family Reunification: The court found that an expert translation of the child's identity document showed she was single, and furthermore, given she was only 14 at the time, maintaining her separation from her family based on a marriage status contradicted the best interests of the child principle under the Convention on the Rights of the Child. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within one month and awarded the applicant legal costs.

Mots-clés

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annulation du mariage regroupement familial visa droits de la famille enfant mineur séparation de corps

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision sets the conditions for family reunification for beneficiaries of subsidiary protection, which was central to the annulment of the decision (mentioned in the rejected grounds).

1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

This provision concerning the best interest of the child was applied as a ground for annulling the contested decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B A, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant Sona A, représenté par Me Mathis, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française au Pakistan du 11 août 2022 refusant de délivrer à Sona A un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation de la demandeuse ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 561- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 21 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2023 à 17h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu, rapporteuse,

- et les conclusions de M. Barès, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant afghan, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 7 septembre 2018. Des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ont été sollicités auprès de l'autorité consulaire française au Pakistan pour son épouse et leurs six enfants. Le 29 août 2022, Mme A et cinq de ses enfants se sont vu délivrer les visas sollicités mais un refus a été opposé à la demande présentée pour l'enfant Sona A. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 12 janvier 2023, dont M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (). ".

3. D'autre part, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".

4. Il ressort de la décision contestée que celle-ci est fondée sur le motif tiré de ce que Sona A serait mariée et ne remplirait donc pas les conditions posées par les dispositions précitées pour bénéficier de la réunification familiale.

5. Il ressort de la traduction de la taskera de l'enfant Sona A réalisée par un expert auprès de la cour d'appel de Chambery le 10 février 2023 que l'enfant Sona A est célibataire. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait. En outre et en tout état de cause, Sona A est née le 23 mai 2008 et n'était, donc, âgée que de 14 ans à la date de la décision contestée. Il ne pouvait, donc, qu'être contraire à son intérêt supérieur, et au demeurant également à l'ordre public international français, de la regarder comme mariée et de la séparer pour ce motif de ses parents et frères et sœurs. Par suite, le requérant est également fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de la demandeuse.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Sona A le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 janvier 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Sona A le visa de long séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

Mme Louazel, conseillère,

M. Tavernier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

La présidente-rapporteuse,

S. RIMEU

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

M. LOUAZELLa greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,