Legislator Jurisprudence & Législation
2304041 Généré par l'IA

Detainee v. Administration: Rejection of Suspension of Disciplinary Sanction Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2304041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the suspension of an administrative decision imposing a disciplinary sanction (12 days in disciplinary isolation, fully suspended for six months), arguing there was an urgent and serious prejudice to his situation, particularly concerning potential early release under conditional liberty, and a serious doubt as to the legality due to alleged lack of motivation, factual inaccuracies regarding his involvement in an altercation, and disproportionate sanction. The court rejected the request for suspension because the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, finding the detainee's claim of grave and immediate prejudice hypothetical as he had provided no evidence of having filed for sentence reduction or early release, meaning the potentially negative impact of the sanction on future parole decisions was not sufficiently immediate to justify emergency suspension pending the main ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 721 du code de procédure pénale, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee v. Administration: Rejection of Suspension of Disciplinary Sanction Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, finding the detainee's claim of grave and immediate prejudice hypothetical as he had provided no evidence of having filed for sentence reduction or early release, meaning the potentially negative impact of the sanction on future parole decisions was not sufficiently immediate to justify emergency suspension pending the main ruling.

Mots-clés

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sursis à l'exécution de la peine sanction administrative décision soumise à condition administration de la justice défaut d'urgence décision négative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 2304041, M. A E, détenu au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmoutiers (77100), représenté par

Me Koraitem, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, refusant le retrait de la sanction disciplinaire prise à son encontre le

6 février 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'administration pénitentiaire la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E soutient que :

- la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause dès lors, d'une part, qu'elle est entachée d'un défaut de motivation en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; d'autre part, elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits puisque l'identification de M. E en tant qu' " agresseur " de M. C est plus que contestable ; en outre, la décision litigieuse est disproportionnée dès lors qu'il est matériellement impossible de démontrer avec certitude que les violences commises sont imputables à

M. E et que la décision disciplinaire attaquée a prononcé la sanction disciplinaire la plus lourde, à savoir le placement en cellule disciplinaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le ministre de la justice, Garde des Sceaux, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :

* la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la sanction contestée consiste en un placement en cellule disciplinaire de 12 jours dont 12 avec sursis ; de plus, les conséquences alléguées par le requérant de cette mesure sur sa demande de liberté conditionnelle ne sont assorties d'aucune précision ; en outre, l'argumentaire de M. E quant à l'inexactitude des faits matériels qui lui sont reprochés ne saurait prospérer ;

* il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :

- elle est suffisamment motivée en fait comme en droit ;

- il est demandé au juge des référés de substituer les motifs de droit de la décision litigieuse désormais codifiés aux articles R. 232-4 et R. 233-1 du code pénitentiaire ;

- la matérialité des faits reprochés au requérant ne peut sérieusement être contestée ;

- la sanction litigieuse ne présente aucun caractère disproportionné ;

- elle n'est pas davantage entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 mai 2023, M. E conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur le fait que le juge d'application des peines se fonde sur le dossier administratif, pénal et pénitentiaire du détenu afin d'octroyer les révisions et réductions de peines au détenu ; ainsi, les preuves suffisantes de bonne conduite sont appréciées en tenant compte notamment de l'absence d'incidents en détention ; contrairement à ce que maintient la défense , il n'a nullement les faits qui lui sont reprochés devant la commission de discipline ; ceux-ci ne sont donc pas établis.

Vu :

- la décision litigieuse du 6 février 2023 ;

- le recours du 23 février 2023 contre cette décision ;

- la requête à fin d'annulation de cette décision enregistrée sous le n° 2304030 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code pénitentiaire ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 10 mai 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Haar, substituant Me Koraitem et représentant M. E, requérant absent car détenu, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dès lors que, d'une part, elle est entachée d'un défaut de motivation sérieuse puisque les faits qui lui sont reprochés sont exposés de manière laconique ; d'autre part, la décision se fonde sur des dispositions du code de procédure pénale abrogées alors qu'elle aurait dû l'être sur les dispositions des articles R. 232-4 et R. 233-1 du code pénitentiaire ; pour cette raison, la décision litigieuse est entachée d'un défaut de base légale ; de plus, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas démontrés par l'administration pénitentiaire puisqu'ils reposent sur un seul témoignage et qu'il existe une imprécision quant à l'horaire où ils auraient été commis, 14 heures 54 ou 14 heures 56 ; en outre, ces faits ont toujours été contestés par l'intéressé ; or, le doute doit profiter à l'accusé qui bénéficie de la présomption d'innocence ; enfin, l'article 721 du code de procédure pénale relatif aux réductions de peine pour bonne conduite et efforts de réinsertion fait obstacle à une demande de libération anticipée compte tenu de la décision litigieuse ; par suite, celle-ci préjudicie bien de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. E qui peut donc se prévaloir de l'urgence à suspendre la décision contestée.

Le ministre de la justice, Garde des Sceaux, défendeur, n'est ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 10.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, par décision du 6 février 2023, la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmoutiers (77100) a infligé à

M. A E 12 jours de cellule disciplinaire dont 12 avec sursis actif pendant 6 mois en application des articles R. 57-7-33, R. 57-7-35 et R. 57-7-36 du code de procédure pénale. Par la présente requête, M. E demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette sanction disciplinaire.

Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article

R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

En ce qui concerne la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

4. D'une part, M. E soutient que la sanction qui lui a été infligée implique son placement en cellule disciplinaire, ce qui caractérise une urgence. Or, il résulte des termes de la décision contestée que la sanction disciplinaire infligée à M. E de 12 jours de cellule disciplinaire est assortie d'un sursis de 12 jours actif pendant 6 mois, c'est-à-dire à hauteur de la totalité de la peine infligée. D'autre part, le requérant soutient que cette sanction fait obstacle à une demande de libération anticipée de sa part sur le fondement de l'article 721 du code de procédure pénale dans la mesure où cet article relatif aux réductions de peine conditionne celles-ci aux preuves suffisantes de bonne conduite et aux efforts sérieux de réinsertion. Ainsi, lorsqu'il prendra connaissance de son dossier pénal et qu'il verra cette sanction, le juge d'application des peines ne pourra que refuser sa demande de libération conditionnelle. Toutefois, M. E n'apporte en cours d'instruction aucun élément quant au dépôt d'une demande de réduction de peine ou de libération anticipée, de telle sorte que son raisonnement reste largement hypothétique.

5. Par suite, c'est à tort que le requérant soutient que la décision litigieuse porterait atteinte de manière grave et suffisamment immédiate à sa situation. Il s'ensuit que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'est au cas d'espèce pas satisfaite.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, les conclusions à fin de suspension de cette décision présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et au ministre de la justice, Garde des Sceaux.

Copie dématérialisée en sera adressée au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmoutiers (77100).

Fait à Melun, le 11 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé : C. DLa greffière,

Signé : M. BLa République mande et ordonne au ministre de la justice, Garde des Sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2304041