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2304040 Généré par l'IA

Applicant v. National Agency for Secure Documents (ANTS) - Driving License Issuance

Numéro de cause 2304040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order compelling the National Agency for Secure Documents (ANTS) to issue a driving license within 14 days, citing urgency due to foreign studies where the certificate of passing the exam was not recognized; however, the ANTS argued it was incompetent as only the departmental prefect issues licenses and noted the relevant center had validated the request on May 2nd, rendering the matter moot. The court, noting the applicant subsequently filed an unqualified withdrawal of the request on May 9th, issued an order formally recording the withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. National Agency for Secure Documents (ANTS) - Driving License Issuance: The court, noting the applicant subsequently filed an unqualified withdrawal of the request on May 9th, issued an order formally recording the withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire production de pièces d'identité course de contrôle autorisation d'exploiter un taxi procédure d'autorisation autorisation de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for accepting the withdrawal of the request by order.

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

This is the operative order accepting the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) de lui délivrer son permis de conduire, dans un délai de 14 jours et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Il soutient qu'il y a urgence à lui délivrer son permis de conduire car étudiant à Barcelone, le certificat d'examen du permis de conduire n'est pas reconnu par les autorités locales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, l'ANTS conclut, d'une part à l'irrecevabilité de la requête étant dirigée contre une autorité incompétente pour instruire et valider la demande de permis de conduire et d'autre part, au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet.

Elle soutient que :

- elle est incompétente pour délivrer un permis de conduire, seul le préfet de département est compétent pour instruire un dossier de délivrance de permis de conduire ;

- le centre d'expertise et de ressources titres (CERT) de Lyon a validé la demande de permis de conduire de M. C le 2 mai 2023, celui-ci devrait recevoir son titre dans les prochains jours.

Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, M. A C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (..) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (..) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()".

3. Il résulte de l'instruction que le centre d'expertise et de ressources titres (CERT) de Lyon a validé la demande de permis de conduire de M. C le 2 mai 2023. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à l'Agence Nationale des Titres Sécurisés.

Copie en sera fait au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 12 mai 2023.

La juge des référés

Signé

M. B

La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.