Legislator Jurisprudence & Législation
2304039 Généré par l'IA

Rejection of Asylum Seeker's Appeal Against Expulsion Order and Residence Permit Denial

Numéro de cause 2304039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Amiens rejected a request to annul a prefectural order that denied an asylum-related residence permit, ordered the applicant to leave the national territory within thirty days, and set the country of destination. The applicant, who recently arrived and has a one-month-old child with her spouse, argued the order was insufficiently reasoned and violated Articles 8 and 3 of the European Convention on Human Rights, as well as the best interests of the child. The court found the order sufficiently reasoned, dismissed the Article 8 claim because the applicant failed to demonstrate ancient, intense, and stable integration and no serious obstacle to family life in the country of origin, and rejected the Article 3 claim as the applicant provided no specifics supporting allegations of risk upon return following the rejection of her asylum application by the OFPRA and CNDA. Furthermore, the court reasoned that the expulsion order did not separate the family as the father is also subject to an expulsion order, allowing the family unit to reconstitute in their country of origin, thereby rejecting all related conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Asylum Seeker's Appeal Against Expulsion Order and Residence Permit Denial: En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

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droit d'asile autorisations de séjour expulsion préfectorale renvoi malgré risque de persécution éloignement convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023, par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de Mme Galle, magistrate désignée,

- les observations de Me Niquet, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 12 mai 2002, est entrée en France en janvier 2023 selon ses déclarations. Elle a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 9 mars 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 10 octobre 2023. Par la présente requête Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2023, par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. En premier lieu, l'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1, 4°, L.611-3, L.612-1, L612-5 et L.612-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, notamment, que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, et que Mme B, ne justifie pas de liens familiaux anciens et intenses en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Mme B soutient à l'appui de sa requête qu'elle vit en France depuis plus d'un an avec son conjoint et leur fille d'un mois, qu'elle justifie d'une insertion dans la société française, qu'elle s'exprime parfaitement en français et qu'elle n'a jamais constitué une menace pour l'ordre public. Toutefois, la requérante, qui est arrivée récemment en France, ne justifie par aucune pièce d'une intégration ancienne, intense et stable dans la société française et ne démontre également aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale en République démocratique du Congo, d'où son conjoint, qui fait aussi l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français est également originaire. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En troisième lieu, si la requérante fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle se borne à soutenir que la préfète de l'Oise n'était pas tenue de l'obliger à quitter le territoire français à la suite des décisions de l'OFPRA et de la CNDA, et qu'elle pourrait subir des atteintes à son droit à la vie ainsi que des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, la requérante n'apporte aucune précision à l'appui de ces allégations, alors que par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Si la requérante soutient que l'arrêté attaqué n'a pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant né le 21 octobre 2023, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son enfant. Ainsi qu'il a été dit, le père de l'enfant est lui-même en situation irrégulière et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2023 de la préfète de l'Oise doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Tourbier et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

La magistrate désignée,

Signé

C . Galle

Le greffier,

Signé

J-F Langlois

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.