Legislator Jurisprudence & Législation
2302994 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order for Union Citizen with Permanent Residence Rights

Numéro de cause 2302994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to annul an order compelling a Union citizen, residing in the territory since at least 1981 and having worked there continuously since at least 1997, to immediately leave the French territory. The court reasoned that based on the evidence of continuous residence and professional activity, the individual had acquired a permanent right of residence under the relevant code provisions, meaning the administrative order was unlawful under Article L. 251-2, regardless of any potential threat to public order, leading to the annulment of the expulsion order and the refusal to grant a voluntary departure period, along with an order for the State to pay the individual €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order for Union Citizen with Permanent Residence Rights: The court reasoned that based on the evidence of continuous residence and professional activity, the individual had acquired a permanent right of residence under the relevant code provisions, meaning the administrative order was unlawful under Article L. 251-2, regardless of any potential threat to public order, leading to the annulment of the expulsion order and the refusal to grant a voluntary departure period, along with an order for the State to pay the individual €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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motif d'expulsion droit de séjour départ illégal décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance en date du 7 avril 2023, enregistrée le 11 avril 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Versailles la requête enregistrée le 5 avril 2023, présentée pour M.
article L.761-1 du code de justice administrative
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est dépourvue de base légale et méconnait l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie d'un droit au séjour permanent en vertu de l'article L.
article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'urgence et compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
article R. 761-1 du code de justice administrative
En revanche, les conclusions présentées par ce dernier au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, en l'absence de dépens.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used in the dispositive to order the State to pay costs to the petitioner.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provides the ground for annulling the expulsion order because the individual held permanent residency rights.

Art. L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the permanent right of residence, which was the basis for applying Article L. 251-2 and annulling the decision.

Art. L. 234-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article concerning the loss of permanent residency was applied in conjunction with L. 234-1 to establish the right to permanent stay.

Art. L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, establishing conditions for residency over three months, was applied to confirm the right to permanent residence.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used in the dispositive to order the State to pay costs to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 7 avril 2023, enregistrée le 11 avril 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Versailles la requête enregistrée le 5 avril 2023, présentée pour M. A B.

Par cette requête, M. A B, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de production de l'entier dossier qu'il est en droit de demander, en vertu de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas établi qu'il ait été informé qu'il allait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et n'a ainsi pas été mis à même de produire des observations ;

- elle est dépourvue de base légale et méconnait l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie d'un droit au séjour permanent en vertu de l'article L. 234-1 de ce code ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française ;

- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'urgence et compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France.

Par une ordonnance du 17 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023.

Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amar-Cid,

- et les observations de Me Silva Machado représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant portugais, né en 1958, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 234-2 du même code : " Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ".

3. M. B, qui soutient, sans être contredit, avoir établi sa résidence en France depuis l'année 1981, produit de nombreuses pièces de nature à en justifier. Sont notamment communiqués ses avis d'imposition sur le revenu pour les années 1981 à 2022, un certificat de travail établi par la société Tassone Bâtiment portant sur la période du 1er octobre 1997 au 14 mai 2020 et un courrier de Pôle Emploi en date du 30 mars 2023 indiquant que l'intéressé totalise " 167 trimestres d'assurance vieillesse et de périodes reconnues équivalentes tous régimes de retraite de base confondus ". M. B établit, par ces pièces, vivre en France de manière ininterrompue depuis au moins l'année 1997 sans l'avoir quittée pendant une période de plus de deux années consécutives et y avoir exercé une activité professionnelle pendant plus de cinq ans. Dans ces conditions, à la date de l'arrêté contesté, il avait acquis, par application combinée des dispositions des articles L. 233-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français et ne pouvait, par suite, en application de l'article L. 251-2 du même code, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, quand bien même sa présence serait susceptible de constituer une menace pour l'ordre public. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît ces dispositions et à en demander, pour ce motif, l'annulation, ainsi que celle de la décision du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros, à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées par ce dernier au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, en l'absence de dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 4 avril 2023 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l' article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rollet-Perraud, présidente,

Mme Fejérdy, première conseillère,

Mme Amar-Cid, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

La rapporteure,

Signé

J. Amar-Cid

La présidente,

Signé

C. Rollet-Perraud

La greffière,

Signé

A. Lloria

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.