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2302993 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Injunction to Compel Issuance of Provisional Residence Document and Work Authorization

Numéro de cause 2302993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency injunction compelling the prefect to issue a provisional residence document authorizing work, alongside provisional legal aid, arguing urgency due to the impact of lacking such a document on her professional life. The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the applicant had already been notified of a decision refusing her residence permit application, meaning the requested measure would obstruct the execution of that administrative decision; consequently, the request for provisional legal aid and costs was also denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Emergency Injunction to Compel Issuance of Provisional Residence Document and Work Authorization: The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the applicant had already been notified of a decision refusing her residence permit application, meaning the requested measure would obstruct the execution of that administrative decision; consequently, the request for provisional legal aid and costs was also denied.

Mots-clés

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autorisation provisoire autorisation de travail autorisation de séjour assistance judiciaire gratuite notion de document ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which summarizes the application of the substantive rule L. 521-3 CJA in the denial.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requérante soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de document provisoire de séjour sur sa situation ;

- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un document provisoire de séjour lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de Mme B.

Il soutient que Mme B s'est vu notifier, par voie postale, le 29 juin 2023, une décision portant refus de sa demande de délivrance de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante russe née le 11 mars 1995, demande au juge des référés de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours et sous astreinte, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Elle demande également que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

6. Par un mémoire du 11 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que Mme B s'est vu notifier, par voie postale, le 29 juin 2023, une décision portant refus de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la demande présentée par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision prise par le préfet des Alpes-Maritimes à son encontre.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à l'examen des conditions relatives à l'urgence et à l'utilité de la demande présentée par l'intéressée, que les conclusions de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la requérante au titre des frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 31 août 2023.

Le juge des référés,

signé

P.SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,