Urgency Insufficient to Suspend Public Alcohol Consumption Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an injunction to suspend an administrative order prohibiting alcohol consumption on public streets in specific areas of a municipality between 3 PM and 7 AM during certain periods of the year, citing urgency due to planned public gatherings and claiming the order violated the principle of equality. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the litigant failed to sufficiently substantiate a serious and immediate urgency required under the Code of Administrative Justice, as merely stating an intention to organize future events was insufficient justification, thereby making examination of the alleged serious doubt regarding the legality of the prohibition unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Urgency Insufficient to Suspend Public Alcohol Consumption Ban: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the litigant failed to sufficiently substantiate a serious and immediate urgency required under the Code of Administrative Justice, as merely stating an intention to organize future events was insufficient justification, thereby making examination of the alleged serious doubt regarding the legality of the prohibition unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected using the simplified procedure provided for when the request is clearly ill-founded.
The applicant based the request for suspension on this article, which was the subject of the rejected claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le maire de la commune de Colmar a interdit la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique de 15 à 7 heures dans des lieux limitativement énumérés pour les périodes du 1er avril au 30 septembre 2023 et du 15 novembre au 31 décembre 2023, sauf pour les manifestations publiques et les débits de boissons dûment autorisés par la commune.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- cette condition est remplie dès lors qu'il envisage d'organiser des manifestations le vendredi soir intitulées " terrasses sauvages " et que l'arrêté en litige a pour effet d'interdire la consommation d'alcool lors de ces manifestations ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- l'arrêté attaqué méconnaît le principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 avril 2023 sous le numéro 2302916 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le maire de la commune de Colmar a interdit la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique de 15 à 7 heures dans un certain nombre de lieux limitativement énumérés pour les périodes du 1er avril au 30 septembre 2023 et du 15 novembre au 31 décembre 2023, sauf pour les manifestations publiques et les débits de boissons dûment autorisés par la commune.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". Aux termes de L'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
4. En l'espèce, M. B, pour justifier de l'urgence, se borne à soutenir de manière générale qu'il envisage d'organiser des manifestations à Colmar. Toutefois, en l'état du dossier et des pièces produites, le requérant, par ces seuls éléments, ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1 : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg le 22 mai 2023.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,