Case Concerning Moot Injunction on Issuance of Residence Application Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose temporary residence permit had expired and whose request for renewal, along with subsequent applications for a renewed certificate of application, had been unduly delayed, sought an emergency injunction to compel the prefect to issue a new certificate, citing the risk of job loss due to her impending irregular status. The court determined that the request for an injunction became moot because, after the initial filing, the prefect invited the applicant to appear on specific dates to receive the required certificate, and the applicant failed to demonstrate she could not attend or that she failed to obtain the renewed document, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the injunction and to reject the ancillary claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Concerning Moot Injunction on Issuance of Residence Application Certificate: The court determined that the request for an injunction became moot because, after the initial filing, the prefect invited the applicant to appear on specific dates to receive the required certificate, and the applicant failed to demonstrate she could not attend or that she failed to obtain the renewed document, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the injunction and to reject the ancillary claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer reason to rule on the injunction request.
Used to reject the remaining claims of the request.
Cited in the reasoning to reject the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Harir, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'urgence est caractérisée, dès lors que le délai d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour est anormalement long et que l'expiration de son récépissé la place en situation irrégulière sur le territoire national. Elle risque de perdre son emploi, si sa situation n'est pas rapidement régularisée. Elle remplit les conditions pour obtenir un nouveau récépissé de demande de titre de séjour. La mesure qu'elle sollicite est utile, dès lors que ses démarches sont restées infructueuses et que l'irrégularité de sa situation l'expose au risque de perdre son emploi. Sa demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la demande de Mme A.
Il soutient qu'il a été proposé à la requérante de se présenter aux services de la préfecture le 27 ou le 28 avril 2023, afin qu'un récépissé lui soit délivré pour la durée de l'instruction de sa demande et que sa requête est dès lors dépourvue d'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante libanaise, née le 14 juillet 1995, est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 29 septembre 2022, dont elle a demandé le renouvellement auprès des services de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye au cours du mois d'août précédent. Elle a obtenu la délivrance d'un premier récépissé, valable jusqu'au 25 mars 2023, dont elle a également sollicité en vain le renouvellement. Par la présente requête, elle demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que par un courriel du 26 avril 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a invité Mme A à se rendre auprès de ses services les 27 ou 28 avril suivant, afin qu'elle puisse obtenir la délivrance d'un nouveau récépissé pendant la durée de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. La requérante ne soutient ni n'allègue qu'elle n'aurait pas été en mesure de se rendre à cette convocation, ni ne conteste avoir pu régulariser sa situation à cette occasion en obtenant des services de la préfecture un nouveau récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'injonction présentée par
Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
Ph. Blanc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.