Legislator Jurisprudence & Législation
2302992 Généré par l'IA

Residency Application Registration Delay and Litigation Costs Award

Numéro de cause 2302992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the prefect to register their residency application and issue a receipt, arguing the delay prevented school enrollment, but the prefect later registered the application and provided a receipt, leading the requester to withdraw the injunction claim. Consequently, the court accepted the withdrawal of the primary claim (rejection of the injunction request) but ordered the State to pay the requester €1,000 under Article L. 761-1 of the administrative justice code for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residency Application Registration Delay and Litigation Costs Award: Consequently, the court accepted the withdrawal of the primary claim (rejection of the injunction request) but ordered the State to pay the requester €1,000 under Article L. 761-1 of the administrative justice code for litigation costs.

Mots-clés

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annonce des prétentions état requérant frais administratifs commandement de payer retrait de la requête retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to Mme B for costs.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Although cited in the initial request, the final order rejects the main request (Article 1), making the procedural basis for the refused injunction no longer directly determinative of the final orders, other than as the underlying context.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme A B, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet du Gard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sans titre de séjour elle ne peut pas s'inscrire dans une école ;

- la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne s'oppose pas à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la préfète du Gard conclut au prononcé d'un non-lieu et au rejet de la requête dès lors qu'elle a enregistré la demande de Mme B et lui a délivré un récépissé de carte de séjour valable jusqu'au 16 janvier 2024.

Par un mémoire, enregistré le 22 août 2023, Mme A B déclare se désister de ses conclusions susvisées aux fins d'injonction, mais maintient ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2023, Mme B s'est désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 12 septembre 2023.

La juge des référés,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.