Legislator Jurisprudence & Législation
2302991 Généré par l'IA

Refusal of Humanitarian Status and Expulsion Upheld

Numéro de cause 2302991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who entered the country in 2018 and sought exceptional status based on humanitarian or exceptional grounds, requested the annulment of the administrative decision from the prefect refusing this status, ordering their departure, and setting the destination country. The court dismissed the claims, finding the refusal of residency was adequately motivated, following a proper examination of the individual's situation, and did not constitute a breach of the exceptional admission criteria under relevant law or a disproportionate interference with the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, noting the applicant retained family ties abroad and subsequent employment prospects did not override the decision; consequently, the associated order to leave the territory was also upheld, with the signatory confirmed as duly authorized.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Humanitarian Status and Expulsion Upheld: En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

Mots-clés

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droit étranger rupture de ban motifs humanitaires révocation de la qualité de réfugié départ du pays droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 19 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 et le 20 mars 2023, M. A C, représenté par Me Maugin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 19 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception ;

- elle est entachée d'une incompétence ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

7 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant tunisien né le 28 août 2002, déclare être entré en France le 28 juillet 2018. Le 21 décembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que le requérant ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne produit aucun document à caractère professionnel, que son ancienneté de séjour n'est pas suffisante et qu'il ne justifie d'aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel. Elle précise également qu'un titre de séjour en qualité d'étudiant ne peut lui être délivré, en l'absence de visa de long séjour. Ainsi, la seule lecture de cette décision permet d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

6. En se prévalant de sa présence en France depuis le mois de juillet 2018 et de sa prise en charge par son oncle, dont la régularité du séjour en France n'est au demeurant pas établie, le requérant, qui ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels ses parents résident dans son pays d'origine, ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de lui ouvrir droit à une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, en dépit de ses résultats scolaires et d'une promesse d'embauche postérieure à la date de la décision attaquée, lesquels ne constituent pas, à eux seuls, un motif d'admission exceptionnelle au séjour.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

8. Le requérant se prévaut, d'une part, de son entrée en France à l'âge de quinze ans, en 2018, de la présence sur le territoire de son oncle qui l'a pris en charge, et des liens qu'il a tissés en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses deux parents. Il se prévaut, d'autre part, de sa scolarisation de manière continue depuis son entrée en France, de son inscription, à la date de la décision, en deuxième année de CAP coiffure au lycée polyvalent-Fernand et Nadia Leger, et d'une promesse d'embauche postérieure à la date de la décision. Ces éléments ne sont cependant pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations précitées, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n'est entachée d'aucune illégalité, de sorte que le requérant n'est pas fondé à demander sur ce fondement l'annulation par voie de conséquence de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.

10. En deuxième lieu, l'arrêté contesté est revêtu de la signature de Mme B D, cheffe du bureau du contentieux des étrangers, à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, laquelle disposait, en vertu de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 22-024 du 7 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département, d'une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

11. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La rapporteure,

signé

C. GoudenècheLa présidente,

signé

C. Bories

La greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.