Legislator Jurisprudence & Législation
2302991 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Dublin Transfer to Italy

Numéro de cause 2302991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having applied for asylum, challenged an order transferring them to Italian authorities under the Dublin Regulation, arguing various procedural defects, including lack of proper notification in a comprehensible language, insufficient motivation, and error in not applying the sovereignty clause. The court granted provisional legal aid but rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was competent following a delegation, the decision was motivated, notification occurred in a language understood by the applicant (Bambara, despite initial documentation being in French), the applicant had received the required written and oral information under Article 4 and an interview under Article 5 of the EU Regulation, and there was no manifest error in the authority's decision not to exercise its sovereign right to examine the application given that Italy is a safe EU member state adhering to human rights conventions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Challenges Dublin Transfer to Italy: The court granted provisional legal aid but rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was competent following a delegation, the decision was motivated, notification occurred in a language understood by the applicant (Bambara, despite initial documentation being in French), the applicant had received the required written and oral information under Article 4 and an interview under Article 5 of the EU Regulation, and there was no manifest error in the authority's decision not to exercise its sovereign right to examine the application given that Italy is a safe EU member state adhering to human rights conventions.

Mots-clés

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transfert Dublin droit d'asile règlement Dublin ressortissants étrangers demande d'asile de Roma demande d'asile d'un éthiopien

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté.
article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant the provisional legal aid requested by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the provisional legal aid requested by the applicant.

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's claim for costs, which was rejected in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, Mme C D, représentée par Me Grün, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure " normale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes est entaché d'un vice d'incompétence, d'un défaut de motivation, méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa notification sans interprète, méconnaît les dispositions des articles 4, 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que celles de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est en outre entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

La préfète soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante ivoirienne, est entrée en France irrégulièrement et a présenté une demande d'asile. Une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin " lui a été remise le 24 janvier 2023. La consultation du fichier Eurodac a en effet fait ressortir que l'intéressée a franchi les frontières de l'Italie dans les douze mois précédant sa demande d'asile. Saisies le 31 janvier 2023 d'une demande de prise en charge, les autorités italiennes ont donné leur accord le 21 mars 2023. Par un arrêté du 13 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert de l'intéressée aux autorités italiennes. Mme D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes :

3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme B F, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transferts pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à la requérante par le biais de la société d'interprétariat ISM, en langue bambara comprise par l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2.

Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article.

Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vu remettre, le 24 janvier 2023, le guide du demandeur d'asile et diverses informations sur les règlements européens dans leurs versions en français, langue que la requérante comprend. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée des informations dont la communication est exigée aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement susvisé. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 mentionné ci-dessus : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ". Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien individuel avec la requérante s'est tenu à la préfecture du Bas-Rhin le 24 janvier 2023. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée d'un tel entretien. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Mme D n'apporte en l'espèce aucun élément de nature à établir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la " clause de souveraineté " prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et au dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code précité. Elle n'établit pas davantage qu'elle serait soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Italie, Etat membre de l'Union européenne et signataire de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement précité, de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Grün et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

La magistrate désignée,

L. A

La greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité