Legislator Jurisprudence & Législation
2302989 Généré par l'IA

Annulment of Residence Refusal Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2302989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from the territory, designated Tunisia as the country of return, and imposed reporting obligations, arguing the refusal was insufficiently motivated and violated his right to private and family life under Article 8 ECHR. The court annulled the decision, finding that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's private and family life, given his long residence since 2019, marriage to a French national in 2022, shared parenthood of his stepdaughter, his spouse's pregnancy, and his full-time employment under an indefinite contract since 2021, subsequently ordering the prefect to issue a residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Refusal Based on Article 8 Violation: The court annulled the decision, finding that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's private and family life, given his long residence since 2019, marriage to a French national in 2022, shared parenthood of his stepdaughter, his spouse's pregnancy, and his full-time employment under an indefinite contract since 2021, subsequently ordering the prefect to issue a residence permit within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du mariage droit de séjour conjoint violation des charges d'autorisation départ du pays devoirs de famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ordered the State to pay a sum of 1,000 euros to the applicant for costs incurred.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- ce refus méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court found that the refusal of the residence permit constituted a disproportionate infringement of the right to respect for private and family life, leading to the annulment of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum of 1,000 euros to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a obligé à remettre son passeport aux services de police et à se présenter au commissariat de police de Laon les mardis et vendredis à 8 heures 30 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- ce refus est entaché d'erreurs de fait dès lors que le préfet a considéré à tort, d'une part, qu'il n'avait pas fait de démarche en vue d'obtenir un titre de séjour avant de faire l'objet d'une première mesure d'éloignement le 21 janvier 2023, d'autre part, qu'il ne justifiait pas participer à l'entretien et à l'éducation de sa belle-fille et enfin qu'il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France ;

- ce refus méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce refus méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision du refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal du 17 mars 2023 ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision l'obligeant à remettre son passeport aux services de police et à se présenter au commissariat de police de Laon périodiquement est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 12 mai 1993, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2017. Le 23 juin 2023, il a demandé au préfet de l'Aisne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié et sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 août 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a obligé à remettre son passeport aux services de police et à se présenter au commissariat de police de Laon les mardis et vendredis à 8 heures 30.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. B établit résider en France depuis le mois d'avril 2019 et s'est marié le 12 février 2022 avec une ressortissante française avec qui il a noué une relation depuis le mois de juin 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B, dont les revenus étaient les seules ressources de la famille à la date de la décision attaquée, s'occupe de la fille de son épouse née d'une première union, et que sa conjointe est enceinte. Enfin, M. B travaille à temps plein en tant que boulanger sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 9 août 2021. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations citées au point précédent. Par suite, il est fondé à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'ensemble des décisions de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens qu'il présente à l'appui de ses conclusions.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Aisne délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B. Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 9 août 2023 du préfet de l'Aisne est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aisne de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Galle, présidente,

- M. Fumagalli, conseiller,

- M. Richard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé

J. Richard

La présidente,

Signé

C. Galle

Le greffier,

Signé

J.-F. Langlois

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 2302989