Prefectural Order Upholding Asylum Rejection and Removal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural order rejecting his asylum application and ordering him to leave the territory, arguing incompetence, insufficient motivation, and violation of human rights conventions. The court rejected the claim that the decision was incompetent because the prefect was bound by law to issue the removal order following the definitive rejection of the asylum application by the relevant office; it also found the conclusion seeking annulment of the non-existent asylum rejection decision within the prefectural order inadmissible. Furthermore, the court dismissed the arguments concerning insufficient motivation as the order cited applicable texts and personal details, and found the claims regarding Article 3 of the ECHR and specific asylum code provisions inoperative against the removal order itself, or unsubstantiated regarding a potential decision on the country of return. Consequently, all requests by the applicant were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Prefectural Order Upholding Asylum Rejection and Removal Upheld: The court rejected the claim that the decision was incompetent because the prefect was bound by law to issue the removal order following the definitive rejection of the asylum application by the relevant office; it also found the conclusion seeking annulment of the non-existent asylum rejection decision within the prefectural order inadmissible. Furthermore, the court dismissed the arguments concerning insufficient motivation as the order cited applicable texts and personal details, and found the claims regarding Article 3 of the ECHR and specific asylum code provisions inoperative against the removal order itself, or unsubstantiated regarding a potential decision on the country of return. Consequently, all requests by the applicant were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited by the applicant in the relief sought, but since the main request was rejected, this provision concerning costs is implicitly ruled upon (though not explicitly imposed or denied in the final orders, it relates to the costs aspect of the rejected request).
Cited by the applicant in the relief sought, but since the main request was rejected, this provision concerning costs is implicitly ruled upon (though not explicitly imposed or denied in the final orders, it relates to the costs aspect of the rejected request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. B C, représenté par Me Vouilloux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 février 2023 en tant qu'il rejette sa demande d'asile et lui fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision rejetant sa demande d'asile est entachée d'incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, a été prise sans examen approfondi de sa situation et en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023, à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, qui a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une décision de rejet de la demande d'asile de M. C, au motif qu'une telle décision est inexistante dans l'arrêté contesté ;
- et les observations de Me Vouilloux, représentant M. C, absent, qui conclut au mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant serbe né le 2 décembre 1999 à Krusevac, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 février 2023 en tant qu'il rejette sa demande d'asile et lui fait obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office [français de protection des réfugiés et apatrides] a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité préfectorale, qui se trouve en situation de compétence liée pour abroger l'autorisation provisoire de séjour qu'elle a délivrée à un requérant d'asile à compter du rejet définitif de la demande de protection internationale présentée par ce dernier en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut en conséquence de cette situation édicter une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du même code.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. C a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui y a statué en procédure accélérée sur le fondement de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une décision du 13 janvier 2022. Dès lors, M. C a perdu à compter de cette date le droit de se maintenir sur le territoire français et le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu d'abroger l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée au regard de sa demande de protection internationale. Ainsi, en dépit des termes dans lesquels est rédigée son article 1er, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, qui relève de manière superfétatoire que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée après avoir mentionné la décision de rejet de cette demande par l'Office précité, n'est pas entachée d'incompétence à cet égard. Le moyen ainsi invoqué doit dès lors être rejeté. En outre, pour les mêmes motifs, M. C n'est pas recevable à contester, dans le cadre de la présente instance, une décision de rejet de sa demande d'asile, inexistante dans l'arrêté contesté, et les conclusions en ce sens de sa requête ne peuvent donc qu'être rejetées.
5. En deuxième lieu, à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'éloignement litigieuse, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, abrogée depuis le 1er janvier 2016. En tout état de cause, l'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. C et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. Il ne ressort pas en outre de cette motivation que la situation de M. C n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet, et le moyen invoqué à ce titre doit être également écarté.
6. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants lorsqu'ils sont dirigés à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas, par elle-même, de pays de renvoi. A considérer que M. C ait entendu les invoquer à l'encontre de la décision, distincte, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, il n'en établit en tout état de cause pas le bien-fondé en se bornant à soutenir qu'il serait directement et personnellement exposé à des persécutions et violences policières en Serbie ainsi qu'à un risque grave pour sa sécurité et sa vie, ces assertions n'étant étayées par aucune explication non plus que par un quelconque commencement de preuve.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
M. A
La greffière,
Signé
S. BoislardLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière