Legislator Jurisprudence & Législation
2302986 Généré par l'IA

Foreign National Departure Order Annulment Rejection

Numéro de cause 2302986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an order compelling his immediate departure from French territory with a one-year return ban, arguing insufficient motivation and errors in assessing his situation concerning family rights and the Franco-Tunisian agreement. The Tribunal Administratif provisionally granted the applicant legal aid, but rejected the main claims, finding the departure order was sufficiently reasoned and noted his family's precarious status; it further determined that the duration of his residence did not meet the ten-year threshold required by the Franco-Tunisian agreement, and that compelling his departure did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life given that his family could reconstitute outside France and he had previously failed to comply with departure orders.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Departure Order Annulment Rejection: The Tribunal Administratif provisionally granted the applicant legal aid, but rejected the main claims, finding the departure order was sufficiently reasoned and noted his family's precarious status; it further determined that the duration of his residence did not meet the ten-year threshold required by the Franco-Tunisian agreement, and that compelling his departure did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life given that his family could reconstitute outside France and he had previously failed to comply with departure orders.

Mots-clés

Généré par l'IA
ressortissants étrangers droit au retour décision préfectorale de renvoi droits de la famille annulation de la naturalisation facilitée interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial request regarding costs, although the final order rejects the claim for costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the initial request regarding costs, although the final order rejects the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request regarding costs, although the final order rejects the claim for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial request regarding costs, although the final order rejects the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 mars, 11 avril et 1er mai 2023, M. C B, représenté par Me Bentolila, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France pour une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et a été prise sans examen sérieux de sa situation ;

- elle a été prise en méconnaissance du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision relative au délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour en France sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Meunier, substituant Me Bentolila et représentant M. B, absent, qui conclut au mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant tunisien né le 25 avril 1970 à Khasserine, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France pour une durée d'un an.

Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement litigieuse, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, abrogée depuis le 1er janvier 2016. En tout état de cause, l'arrêté contesté vise les textes applicables à la situation de M. B et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Cet arrêté précise notamment que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français, qu'il est marié et que son épouse réside en France sans y être autorisée, avec leurs deux enfants mineurs. Par suite, la décision d'obligation de quitter le territoire français contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. Il ne ressort pas en outre de cette motivation que la situation de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux, et le moyen invoqué à ce titre doit être également écarté.

5. En deuxième lieu, si M B soutient qu'il réside sur le territoire français de manière continue depuis 2013, que ses enfants sont scolarisés et qu'il a transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national, il est constant qu'il se maintient en France sans y être autorisé, comme le fait également son épouse. En outre, l'intéressé ne justifie pas d'une intégration socio-économique particulièrement notable en se prévalant de l'exercice d'une activité professionnelle de manœuvre, au demeurant non autorisée, entre avril 2015 et décembre 2018, puis ponctuellement en 2020 et en 2021, et de la conclusion d'un contrat de travail à compter du mois de mars 2023, soit une date récente. La circonstance que ses deux enfants soient scolarisés en France ne lui confère aucun droit particulier au séjour, en dépit du parcours d'excellence de son aînée, scolarisée au collège. Par ailleurs, M. B ne se prévaut d'aucune autre attache familiale en France et n'établit pas davantage en être dépourvu dans son pays d'origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas déféré aux précédentes obligations de quitter le territoire français qui ont été émises à son encontre. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que la cellule familiale de l'intéressé est susceptible de se reconstituer hors de France, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la mesure d'éloignement attaquée et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : () / Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans () ". L'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 est entré en vigueur le 1er juillet 2009. M. B faisant valoir qu'il est entré en France en 2013, il ne justifie en tout état de cause pas résider sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, il est constant que M. B et son épouse résident tous deux en France sans y être autorisés, et l'intéressé n'établit pas que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Tunisie, pays dont l'ensemble de la famille a la nationalité. L'arrêté en litige n'ayant en outre ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui est de faite de quitter le territoire est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

8. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision relative au délai de départ volontaire n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, et doit par suite être rejeté à ce titre.

9. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'il est présent en France depuis 2013 où il a des liens personnels et familiaux importants, alors que comme il a été dit son épouse demeure en France sans y être autorisée, qu'il n'est pas allégué ni démontré que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France et enfin qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, M. B n'établit pas que, comme il le soutient, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire durant un an serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des

Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

M. A

La greffière,

Signé

S. BoislardLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière