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2302986 Généré par l'IA

Applicant v. Administration Regarding Nullification of Driving License Points After License Exchange

Numéro de cause 2302986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of a decision declaring her driving license points null, which was issued in March 2021, shortly after she exchanged her Portuguese license for a French one, despite the fact that she had committed infractions in France dating back to 2010, which mandated the exchange under law. The court reasoned that because the applicant resided in France and committed infractions leading to point deductions before exchanging her license, the administration was legally justified in treating her as exclusively holding a French license from the date of her first infraction, thereby validating the subsequent notification that her French license was invalid due to accumulated point losses from offenses committed between 2018 and 2020, leading to the rejection of her request for suspension as no serious doubt was raised regarding the legality of the administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Administration Regarding Nullification of Driving License Points After License Exchange: The court reasoned that because the applicant resided in France and committed infractions leading to point deductions before exchanging her license, the administration was legally justified in treating her as exclusively holding a French license from the date of her first infraction, thereby validating the subsequent notification that her French license was invalid due to accumulated point losses from offenses committed between 2018 and 2020, leading to the rejection of her request for suspension as no serious doubt was raised regarding the legality of the administrative decision.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire notification de la décision suspension des prestations d'invalidité nullité des ententes procédure de récusation annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cited this article in the dispositive section to reject the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the judge of summary proceedings (juge des référés) to suspend the execution of an administrative decision, which served as the legal framework for examining the request, although the ruling ultimately rejected the request on the merits.

Article 2

The court cited this article in the dispositive section to specify the parties to whom the order will be notified.

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Texte complet

Vu

- la décision contestée,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative.

Par une requête enregistrée sous le numéro 2302985, enregistrée le 27 mars 2023, Madame B C a demandé l'annulation de la décision contestée du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience du 12 avril 2023, tenue en présence de

Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, entendu les observations de Me Langagne, représentant Madame B C, requérante, absente, qui rappelle qu'elle disposait d'un permis de conduire portugais qu'elle a transformé en permis français le 6 février 2023, que la décision contestée est de mars 2021, que l'article L. 221-3 du code de la route prévoit une interdiction de circuler et non un retrait de points sur les permis étrangers, et que la décision en cause comporte une infraction postérieure à son édiction et qui ne se retrouve nulle part.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1 Le 10 mars 2023, a été notifiée à Madame B C, résidant à Nangis (Seine-et-Marne), une décision " 48 SI " datée du 5 mars 2021 lui indiquant que le solde de points de son permis de conduire était nul, à la suite d'infractions commises les 19 novembre 2018 (3 points), 15 décembre 2019 (1 point), 7 janvier 2020 (1 point), 15 mars (1 point), 21 mars (4 points) et 9 septembre 2020 (4 points). A cette date, l'intéressée venait tout juste de transformer son permis de conduire portugais obtenu en 2003 par un permis français. Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête du même jour, la suspension de son exécution.

2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la route dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat qui était membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen à la date de sa délivrance, est reconnu en France sous réserve d'être en cours de validité. ) Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre chargé des affaires étrangères ".Aux termes de l'article R. 222-2 du même code : " Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères.

L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées. Le fait de ne pas effectuer l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ".

Enfin aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 février 1999 susivisé : " 4.1. Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. () / 4.2. L'échange d'un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire, de retrait de points () " ;

4 Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le titulaire d'un permis de conduire délivré par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen n'est, en principe, pas tenu de procéder à l'échange de ce permis pour conduire en France, cet échange devient en revanche obligatoire si, ayant sa résidence normale en France, il a commis sur le territoire national une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire ou de retrait de points. Lorsque le titulaire d'un tel permis n'a pas procédé à l'échange auquel il était tenu, l'administration est fondée à le regarder comme étant exclusivement titulaire d'un permis français et à appliquer sur ce permis les mesures qu'appelle l'infraction commise et, le cas échéant, les mesures ultérieurement applicables.

5 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du relevé d'information intégral de Madame C qu'elle a commis sa première infraction au code de la route en France le 14 juin 2010. Elle était donc réputée titulaire d'un permis de conduire français dès cette date. Par suite, c'est sans erreur de droit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée le 10 mars 2023, soit quelques semaines après qu'elle ait procédé à l'échange de son permis de conduire portugais, que son permis français était nul à la suite des infractions constatées entre le 19 novembre 2018 et le 9 septembre 2020, ayant abouti à un retrait d'un total de quatorze points.

6 Par suite, aucun moyen n'étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 10 mars 2021, la requête de Madame C ne pourra qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence.

O R D O N N E :

Article 1er La requête de Madame C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2302986