Legislator Jurisprudence & Législation
2302985 Généré par l'IA

Petition for Legal Aid and Annulment of Departure Order

Numéro de cause 2302985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the provisional granting of legal aid and the annulment of a prefectural order of April 1, 2023, which mandated her departure from the territory, refused a voluntary departure period, fixed the destination country, imposed a one-year return ban, and flagged her for non-admission to the Schengen information system, alongside requests for a provisional residence permit and costs. The court provisionally granted legal aid but rejected all annulment claims because the challenged order was deemed sufficiently motivated, the signatory was competent based on a published delegation order, unsupported procedural claims were dismissed, and the petitioner failed to establish disproportionate interference with her rights under Article 8 of the ECHR or a real risk of inhuman treatment under Article 3 of the ECHR upon return to her country of origin, leading to the dismissal of associated injunction and cost requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Petition for Legal Aid and Annulment of Departure Order: The court provisionally granted legal aid but rejected all annulment claims because the challenged order was deemed sufficiently motivated, the signatory was competent based on a published delegation order, unsupported procedural claims were dismissed, and the petitioner failed to establish disproportionate interference with her rights under Article 8 of the ECHR or a real risk of inhuman treatment under Article 3 of the ECHR upon return to her country of origin, leading to the dismissal of associated injunction and cost requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire droit de pétition départ du pays droit de séjour systèmes juridiques droits procéduraux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as a provision regarding the rejection of costs claims.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le préfet a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to justify the provisional admission of the applicant to full legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the dispositive as a provision regarding the rejection of costs claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to justify the provisional admission of the applicant to full legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive as a provision regarding the rejection of costs claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as a provision regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme B A représentée par Me Fourdan, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de son droit au séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- la procédure n'a pas été respectée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- la procédure n'a pas été respectée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale.

En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- la procédure n'a pas été respectée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- la procédure n'a pas été respectée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- les observations de Me Fourdan représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ;

- les observations de Me El Haïk représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- les observations de Mme A.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

3. L'arrêté du 1er avril 2023 du préfet du Nord énonce, pour chacune des décisions qu'il contient, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1, L. 612-6, L. 612-10 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de Mme A sur le territoire français. Le préfet a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 8 février 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 36 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l'effet de signer, dans le cadre des permanences qu'elle est amenée à effectuer, les décisions attaquées. Le préfet a communiqué un tableau, en date du 28 décembre 2022, des permanences préfectorales du 1er semestre 2023 qui ne désigne pas Mme Amélie Puccinelli en tant que sous-préfet de permanence le jour de la prise de la décision contestée. Ce tableau qui ne fait l'objet d'aucune publicité relève de l'organisation interne des services préfectoraux et n'est pas opposable par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

5. Le moyen tiré d'une procédure qui n'aurait pas été respectée n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Il doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Le moyen tiré de l'erreur de fait n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Mme A, ressortissante guinéenne née le 20 octobre 1997, est entrée en France le 6 septembre 2019. Elle déclare avoir été mariée de force mais se trouve seule sur le territoire français. Elle ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulièrement significative. Sa famille, réside dans son pays d'origine. Dès lors, au regard de ces circonstances, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par voie de conséquence, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une mesure d'éloignement qui n'a pas vocation à designer un pays de destination de cet éloignement.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ou d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision de refus de délai de départ volontaire :

12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

13. Le moyen tiré de l'erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Il doit être écarté.

14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :

16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

18. La requérante n'établit pas les craintes pour sa sécurité et sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, il n'existe pas de motif sérieux et avéré de croire qu'elle serait exposée en Guinée à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

19. Le moyen tiré de l'erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Il doit être écarté.

20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante.

21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour :

22. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

23. Le moyen tiré de l'erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Il doit être écarté.

24. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante.

25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.

26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Chloé Fourdan et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

J. KRAWCZYK

Le greffier,

signé

B. NIEUWJAER

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,