University Withdraws Stadium Expulsion Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court was requested by a university to order the forced expulsion of unauthorized occupants from its rugby stadium based on urgency grounds, but the university subsequently withdrew its entire request for injunction in a filing, leading the judge to formally accept the withdrawal of the action concerning the expulsion and associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; University Withdraws Stadium Expulsion Request: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to take note of the withdrawal (désistement) in Article 1 of the operative part.
The court orders the notification of the decision in Article 2 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, l'université Grenoble-Alpes, représentée par son président, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion forcée des personnes constituant le campement occupant sans autorisation le stade de rugby de l'Université Grenoble Alpes situé 1530 rue des résidences, 38610 Gières sur le domaine universitaire ;
2°) le versement à l'université Grenoble-Alpes d'une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en date du 15 mai 2023, l'université Grenoble-Alpes s'est désistée de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Aucune partie n'était présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Par un mémoire en date du 15 mai 2023, l'université Grenoble-Alpes s'est désistée de toutes ses conclusions à fin d'injonction en raison du départ des occupants. Le désistement est pur et simple, il y a lieu d'en prendre acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est pris acte du désistement de l'université Grenoble-Alpes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université Grenoble-Alpes.
Fait à Grenoble, le 17 mai 2023
Le juge des référés,
D. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302985