Asylum Seeker Reception Center Placement Termination Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought emergency relief to suspend the termination of her placement in an asylum seeker reception center, arguing imminent and grave prejudice due to lack of resources and housing, and claiming the termination decision was insufficiently motivated, disproportionate given her vulnerability (including a sick child), and based on unsuitable location conditions. The Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand rejected the request for suspension, provisionally granted legal aid, and dismissed all related claims, concluding that none of the arguments presented raised a serious doubt regarding the legality of the administrative decision to end the placement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Reception Center Placement Termination Challenge: The Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand rejected the request for suspension, provisionally granted legal aid, and dismissed all related claims, concluding that none of the arguments presented raised a serious doubt regarding the legality of the administrative decision to end the placement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's entire request in Article 1 of the dispositive.
This article was used as the basis for rejecting the request without instruction because the conditions for the urgent preliminary ruling were not met.
This article was cited in the applicant's initial request (which was rejected), but it is not explicitly mentioned in the final orders (Articles 1 and 2) regarding costs.
This article was cited in the applicant's initial request (which was rejected), but it is not explicitly mentioned in the final orders (Articles 1 and 2) regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le directeur territorial de Clermont-Ferrand de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à sa prise en charge dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Champagnac ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est remplie dès lors que cette décision préjudicie de façon grave et imminente à sa situation personnelle ; elle est privée de ressources et de logement adapté à sa situation ;
- s'agissant du doute sérieux quant à la décision en litige, elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnait l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est manifestement disproportionnée dès lors que sa situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; elle est sans ressources ni logement et son enfant est malade ; elle a dû quitter le lieu d'hébergement en raison du climat du Cantal qui a causé l'apparition de crises d'asthmes à son enfant ; ses demandes de changement d'hébergement n'ont pas abouti.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 décembre 2023 sous le n° 2302988 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante pakistanaise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le directeur territorial de Clermont-Ferrand de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à sa prise en charge dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Champagnac.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens susvisés, invoqués par Mme A, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le directeur territorial de Clermont-Ferrand de l'OFII a mis fin à sa prise en charge dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Champagnac.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions de Mme A, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No2302984JC